Legislator Jurisprudence & Législation
00-82149 Généré par l'IA

Cassation on Appeal of Preliminary Objections in Press Defamation Case

Numéro de cause 00-82149
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual appealed a decision by the Paris Court of Appeal concerning preliminary objections of nullity and prescription in a public defamation case involving a public official. The Court of Cassation declared the appeal null and void because, pursuant to the Law of July 29, 1881, appeals concerning press-related preliminary objections, other than those concerning jurisdiction, must be brought after the judgment on the merits and concurrently with the appeal against that judgment, which was not the case here as the lower court had only ruled on the exceptions and referred the matter for a later hearing.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 59 de la loi du 29 juillet 1881, article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire; Cassation on Appeal of Preliminary Objections in Press Defamation Case: The Court of Cassation declared the appeal null and void because, pursuant to the Law of July 29, 1881, appeals concerning press-related preliminary objections, other than those concerning jurisdiction, must be brought after the judgment on the merits and concurrently with the appeal against that judgment, which was not the case here as the lower court had only ruled on the exceptions and referred the matter for a later hearing.

Mots-clés

Généré par l'IA
droit de la presse diffamation décision préjudicielle audience publique motifs de cassation procédure préjudicielle

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 59 de la loi du 29 juillet 1881
This article establishes the rule that an appeal against a decision ruling on procedural exceptions in press cases (other than incompetence) can only be lodged simultaneously with the final judgment, leading to the nullity of the current appeal.
article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire
Cited as the legal basis for the composition of the panel that sat for the deliberation.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 59 de la loi du 29 juillet 1881

This article establishes the rule that an appeal against a decision ruling on procedural exceptions in press cases (other than incompetence) can only be lodged simultaneously with the final judgment, leading to the nullity of the current appeal.

article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire

Cited as the legal basis for the composition of the panel that sat for the deliberation.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de la société civile professionnelle Guy LESOURD et de Me BOUTHORS, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, du 9 mars 2000 qui, dans la procédure suivie contre lui pour diffamation publique envers un fonctionnaire public, a statué sur des exceptions de nullité et de prescription ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur la validité du pourvoi ;

Attendu que, selon l'article 59 de la loi du 29 juillet 1881, le pourvoi contre les arrêts des cours d'appel ayant statué en matière de presse, sur les incidents et exceptions autres que les exceptions d'incompétence ne peut être formé, à peine de nullité, qu'après l'arrêt sur le fond et en même temps que le pourvoi contre cet arrêt ;

Attendu que l'arrêt attaqué, qui, après avoir statué sur les exceptions de nullité et de prescription, a renvoyé l'affaire à une audience ultérieure, entre dans les prévisions du texte susvisé ;

Par ces motifs,

CONSTATE que le pourvoi se trouve frappé de nullité ;

Ordonne que la procédure sera continuée conformément à la loi devant la juridiction saisie ;

Dit que le présent arrêt sera notifié à qui de droit par les soins de M. le procureur général près la Cour de Cassation ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Joly conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Commaret ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;