Cassation on Appeal of Preliminary Objections in Press Defamation Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision by the Paris Court of Appeal concerning preliminary objections of nullity and prescription in a public defamation case involving a public official. The Court of Cassation declared the appeal null and void because, pursuant to the Law of July 29, 1881, appeals concerning press-related preliminary objections, other than those concerning jurisdiction, must be brought after the judgment on the merits and concurrently with the appeal against that judgment, which was not the case here as the lower court had only ruled on the exceptions and referred the matter for a later hearing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 59 de la loi du 29 juillet 1881, article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire; Cassation on Appeal of Preliminary Objections in Press Defamation Case: The Court of Cassation declared the appeal null and void because, pursuant to the Law of July 29, 1881, appeals concerning press-related preliminary objections, other than those concerning jurisdiction, must be brought after the judgment on the merits and concurrently with the appeal against that judgment, which was not the case here as the lower court had only ruled on the exceptions and referred the matter for a later hearing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article establishes the rule that an appeal against a decision ruling on procedural exceptions in press cases (other than incompetence) can only be lodged simultaneously with the final judgment, leading to the nullity of the current appeal.
Cited as the legal basis for the composition of the panel that sat for the deliberation.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de la société civile professionnelle Guy LESOURD et de Me BOUTHORS, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, du 9 mars 2000 qui, dans la procédure suivie contre lui pour diffamation publique envers un fonctionnaire public, a statué sur des exceptions de nullité et de prescription ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur la validité du pourvoi ;
Attendu que, selon l'article 59 de la loi du 29 juillet 1881, le pourvoi contre les arrêts des cours d'appel ayant statué en matière de presse, sur les incidents et exceptions autres que les exceptions d'incompétence ne peut être formé, à peine de nullité, qu'après l'arrêt sur le fond et en même temps que le pourvoi contre cet arrêt ;
Attendu que l'arrêt attaqué, qui, après avoir statué sur les exceptions de nullité et de prescription, a renvoyé l'affaire à une audience ultérieure, entre dans les prévisions du texte susvisé ;
Par ces motifs,
CONSTATE que le pourvoi se trouve frappé de nullité ;
Ordonne que la procédure sera continuée conformément à la loi devant la juridiction saisie ;
Dit que le présent arrêt sera notifié à qui de droit par les soins de M. le procureur général près la Cour de Cassation ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Joly conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;