Legislator Jurisprudence & Législation
01-88427 Généré par l'IA

Appeal Regarding Refusal to Hear Defense Witness at Indictment Stage

Numéro de cause 01-88427
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellant challenged the decision of the indictment division of the Court of Appeal that referred him for trial before the Assize Court on charges including kidnapping, aggravated theft, and fraud, primarily arguing that the court erred by refusing to hear a specific defense witness. The Court of Cassation rejected the appeal, holding that since the indictment chamber is not the trial court and witnesses can ultimately be heard by the jurisdiction of judgment, the refusal to order the witness hearing at the preliminary stage did not render the decision illegal, despite the appellant asserting the witness's testimony was necessary for the manifestation of truth.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

REJETTE le pourvoi; Appeal Regarding Refusal to Hear Defense Witness at Indictment Stage: The Court of Cassation rejected the appeal, holding that since the indictment chamber is not the trial court and witnesses can ultimately be heard by the jurisdiction of judgment, the refusal to order the witness hearing at the preliminary stage did not render the decision illegal, despite the appellant asserting the witness's testimony was necessary for the manifestation of truth.

Mots-clés

Généré par l'IA
ordonnance de renvoi témoignage décision préjudicielle procédure d'opposition droit d'être entendu recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi
This is the final order dismissing the appeal.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the final order dismissing the appeal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six février deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Edmond,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 6 novembre 2001, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la HAUTE-GARONNE sous l'accusation de séquestration de personnes pour favoriser la commission d'un crime, vol aggravé et escroqueries ;

Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;

Sur le moyen unique de cassation proposé par le mémoire personnel et le mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 6. 3. d de la Convention européenne des droits de l'homme, 224-1, 224-3, 311-1, 311-8 et 313-1 du Code pénal, 101 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a refusé l'audition d'un témoin à décharge pour renvoyer Edmond X... devant la cour d'assises de la Haute-Garonne des chefs, de séquestration de plusieurs personnes en bande organisée, de vol en réunion avec ou sous la menace d'une arme et du délit connexe d'escroquerie ;

" aux motifs que la concordance précise des indications données sur le déroulement des faits par trois des quatre co-auteurs avec les précisions, certaines infimes, fournies par les victimes est de nature à donner crédit à l'ensemble, par ailleurs, cohérent de leurs déclarations ; que le rôle d'observateur, voire de modérateur inopiné, que s'attribue finalement Edmond X..., après avoir formellement contesté toute espèce d'implication dans l'opération, ne concorde ni avec les déclarations des victimes qui n'ont eu affaire qu'à deux agresseurs, ni avec l'appropriation apparente par celui-ci du butin du vol telle qu'elle résulte de la dissimulation des bijoux dans une cache marquée de ses initiales ; que intrinsèquement contradictoire à plusieurs égards, cette thèse n'explique pas pourquoi les cousins d'Edmond X... spécialement pourraient l'impliquer faussement dans le rôle d'instigateur et d'exécutant principal qu'ils lui assignent de façon précise et motivée, comme Marie-Claire Y... ;

que l'information est complète et que l'audition complémentaire sollicitée de l'une de ses filles, âgée de 11 ans au moment des faits, qui n'a jamais été interrogée lors de l'enquête, n'apparaît pas de nature à parvenir une meilleure connaissance de la vérité ;

" alors qu'il résulte de l'article 6. 3. d de la Convention européenne des droits de l'homme que le juge d'appel est tenu, lorsqu'il en est légalement requis, d'ordonner l'audition contradictoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge, sauf impossibilité dont il est tenu de préciser les causes ; qu'Edmond X... soutenait dans son mémoire que l'audition à décharge de sa fille était utile à la manifestation de la vérité et de nature à dissiper les charges retenues contre lui ; qu'en refusant néanmoins d'ordonner l'audition de la fille d'Edmond X..., motif pris que celle-ci n'apparaissait pas utile, sans constater que cette audition aurait été impossible, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision " ;

Attendu que, pour rejeter la demande formée par le mis en examen, tendant à l'audition d'un témoin, la chambre de l'instruction prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en cet état, et dès lors que les témoins peuvent être entendus par la juridiction de jugement, l'arrêt n'encourt pas le grief allégué ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;