Supreme Court Rejects Appeal for Material Error Correction Due to Prior Exhausted Appeal Rights and Lack of Legal Argument.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court rejected an appeal based on a request for the correction of a material error in a prior decision from the Court of Appeal, finding the first appeal (n° 253/01) inadmissible because the appellant had already exhausted his right to appeal the same decision on the same day, and dismissing the second appeal (n° 251/01) as inadmissible because the submitted personal brief failed to cite any law or present any legal argument meeting the requirements of the Code of Criminal Procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 590 du Code de procédure pénale, article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire; Supreme Court Rejects Appeal for Material Error Correction Due to Prior Exhausted Appeal Rights and Lack of Legal Argument: The Supreme Court rejected an appeal based on a request for the correction of a material error in a prior decision from the Court of Appeal, finding the first appeal (n° 253/01) inadmissible because the appellant had already exhausted his right to appeal the same decision on the same day, and dismissing the second appeal (n° 251/01) as inadmissible because the submitted personal brief failed to cite any law or present any legal argument meeting the requirements of the Code of Criminal Procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the reason why the personal brief submitted did not meet the required conditions, leading to its inadmissibility.
This provision was cited to indicate the composition of the court panel that heard the case.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Guilherme,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 13 juin 2001, qui a statué sur une requête en rectification d'erreur matérielle ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I-Sur le pourvoi n° 253/ 01 du 25 juin 2001 ;
Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le même jour, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ;
Il-Sur le pourvoi n° 251/ 01 du 25 juin 2001 ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Par ces motifs,
I-Sur le pourvoi n° 253/ 01 du 13 juin 2001 ;
Le déclare IRRECEVABLE ;
II-Sur le pourvoi n° 251/ 01 du 13 juin 2001 ;
Le REJETTE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;