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00-84755 Généré par l'IA

Civil Party Appeal Inadmissible in Fraud and Forgery Investigation Dismissal

Numéro de cause 00-84755
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The criminal chamber of the Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the decision of the indictment chamber which had confirmed a dismissal order in an investigation against an individual for fraud and forgery based on a civil party's complaint concerning miscalculated commissions and potentially false commercial invoices. The Court reasoned that the grounds for appeal raised by the civil party—challenging the sufficiency of the investigation findings which noted accounting anomalies but failed to confirm the extent of the alleged overpayment—did not articulate any permissible ground for appeal under the relevant procedural code against a decision of the indictment chamber when the public prosecutor has not appealed, rendering the appeal, and a related procedural request by the accused, inadmissible.

Regeste Legislator

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article 575 du Code de procédure pénale, article 618-1 du Code de procédure pénale, Art. 575 du Code de procédure pénale, Art. 618-1 du Code de procédure pénale; Civil Party Appeal Inadmissible in Fraud and Forgery Investigation Dismissal: The Court reasoned that the grounds for appeal raised by the civil party—challenging the sufficiency of the investigation findings which noted accounting anomalies but failed to confirm the extent of the alleged overpayment—did not articulate any permissible ground for appeal under the relevant procedural code against a decision of the indictment chamber when the public prosecutor has not appealed, rendering the appeal, and a related procedural request by the accused, inadmissible.

Mots-clés

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motifs de cassation enquête pour escroquerie dénonciation pénale ordonnance de renvoi décisions incidentes recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 575 du Code de procédure pénale

Cited as the legal basis for declaring the means of appeal inadmissible because the civil party failed to justify the grounds authorized for appeal against a decision of the Chamber of Accusation.

Art. 618-1 du Code de procédure pénale

Cited to declare inadmissible the request made by Jean X... under this article, as it can only be pronounced in favor of the civil party.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE NOUVELLE INDUSTRIELLE, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASSE-TERRE, en date du 13 avril 2000, qui, sur renvoi après cassation, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre Jean X..., du chef de faux et escroqueries, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 405 de l'ancien Code pénal, 313-1 du nouveau Code pénal, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à l'articulation essentielle du mémoire, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le non-lieu prononcé au bénéfice de Jean-Antoine X... du chef d'escroquerie ;

"aux motifs que si l'expert a détecté des anomalies certaines concernant la comptabilisation des factures de sous-traitants (des factures fournisseurs n'ont pas été enregistrées dans les comptes de la SNI) et concernant les travaux de reprise pour malfaçon ou non exécution (des factures de travaux de reprise ont été contestées et ont dues être annulées par des avoirs partiels ou globaux après le licenciement de Jean X...), il reste que la surestimation des commissions calculées par l'expert s'élève pour les exercices 1989 et 1990 à 13 338,71 francs ou 10 498,91 francs ;

que l'expert note expressément que faute d'avoir eu communication du détail du calcul des commissions de Jean X..., ainsi que des situations mensuelles ayant servi de base au prétendu versement des commissions, il n'a pu vérifier le chiffre avancé par la SNI dans sa plainte d'un trop perçu de 106 480,41 francs ; que dès lors, les critiques du demandeur des rapports d'expertise aux motifs que l'expert n'a pas eu tous les éléments pour apprécier la réalité des trop perçus par Jean X... n'apparaissent pas sérieux, la partie civile ayant été en mesure de faire diligence au cours d'une information dont elle est à l'origine ; que l'expert, ayant constaté au vu des éléments comptables fournis une régression du chiffre d'affaires et un résultat déficitaire pour l'année 1991, n'avait pas à évaluer les commissions prétendument perçues cette année là par Jean X... ; que par conséquent, il résulte de l'information et des expertises diligentées que les allégations contenues dans la plainte de la SNI n'ont pas été confortées ;

"alors que, d'une part, la chambre d'accusation, qui après avoir ainsi constaté l'existence d'anomalies relevées par l'expert et résultant du non enregistrement de factures fournisseurs, de l'absence de cause de certaines d'entre elles ainsi qu'une surestimation des commissions perçues par le mis en examen, ensemble d'éléments de nature à établir l'existence de manoeuvres frauduleuses par manipulation et falsification d'écritures comptables, a prononcé un non lieu du chef d'escroquerie en considérant que l'expertise n'avait pas conforté les griefs de la partie civile, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres énonciations et ne permet pas ainsi à sa décision de satisfaire en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ;

"alors, que d'autre part, la seule constatation d'une incertitude, quant à l'étendue du préjudice subi par la partie civile et consistant dans le versement au mis en examen de commissions indues dont l'existence était établie en son principe par le rapport d'expertise auquel se réfère la chambre d'accusation ne pouvait en aucune manière permettre à cette dernière d'écarter ainsi l'incrimination d'escroquerie ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 150 de l'ancien Code pénal, 441-1 du nouveau Code pénal, 575 et 593 du Code de procédure pénale, omission de statuer, défaut de réponse aux articulations essentielles du mémoire, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le non-lieu prononcé au profit de Jean-Antoine X... sans aucunement statuer sur le chef de la plainte pour faux en écritures de commerce ni par conséquent répondre aux arguments péremptoires du mémoire de la partie civile exposant notamment que sur le chantier de la mairie de Sainte-Anne avait été enregistré 300 000 francs de factures à la société Sobacem ne correspondant à aucune prestation de reprise et que pour le chantier de l'ERAP, sur les 686 952 francs facturés au titre de prestations de reprise, l'expert n'en avait retenu que 40 000 francs, élément caractérisant bien l'émission de fausses factures de sorte qu'en omettant de statuer sur ce chef, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié de sa décision" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;

Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, les moyens sont irrecevables, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;

Attendu que la condamnation prévue par l'article 618-1 du Code de procédure pénale ne pouvant être prononcée que contre l'auteur de l'infraction et au profit de la seule partie civile, la demande faite à ce titre par Jean X... contre la Société Nouvelle Industrielle n'est pas recevable ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

DECLARE IRRECEVABLE la demande présentée par Jean X... au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Bruno Cotte président, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Chemithe ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;