Civil Parties' Appeal in Public Defamation Case Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe civil parties appealed a decision from the Court of Appeal of Nîmes that acquitted an individual of public defamation against a private party. The Court of Cassation declared both appeals inadmissible, finding the first appeal invalid because the facsimile transmission did not comply with the procedural requirements of the Code of Criminal Procedure, and finding the second appeal inadmissible because it was filed outside the prescribed time limit, as the appellant was present at the hearing where the date for rendering the judgment was announced.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 576 et 577 du Code de procédure pénale, mardi 15 mai 2001; Civil Parties' Appeal in Public Defamation Case Inadmissible: The Court of Cassation declared both appeals inadmissible, finding the first appeal invalid because the facsimile transmission did not comply with the procedural requirements of the Code of Criminal Procedure, and finding the second appeal inadmissible because it was filed outside the prescribed time limit, as the appellant was present at the hearing where the date for rendering the judgment was announced.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible because the telecopied declaration did not meet the requirements of these articles.
The second appeal was declared inadmissible because it was filed after the deadline (filed on Tuesday, May 15, 2001, following the decision of May 10, 2001).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X...,
- La SCI Y..., parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 10 mai 2001, qui les a déboutés de leur demande après relaxe de Germain Z... du chef de diffamation publique envers un particulier ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur la recevabilité du pourvoi formé le 14 mai 2001 :
Attendu que la déclaration de pourvoi du demandeur, transmise par télécopie, ne répond pas aux conditions exigées par les articles 576 et 577 du Code de procédure pénale ;
Que, dès lors, le pourvoi n'est pas recevable ;
Sur la recevabilité du pourvoi formé le 15 mai 2001 :
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la cause a été débattue à l'audience du 3 mai 2001 à laquelle le prévenu était présent, qu'il a été informé par le président de la date de l'audience à laquelle l'arrêt serait rendu, le jeudi 10 mai 2001 ;
Attendu que l'arrêt ayant été prononcé à cette date, le pourvoi formé le mardi 15 mai 2001 l'a été hors délai et doit être déclaré irrecevable ;
Par ces motifs,
DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;