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01-84711 Généré par l'IA

Civil Parties' Appeal in Public Defamation Case Inadmissible

Numéro de cause 01-84711
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The civil parties appealed a decision from the Court of Appeal of Nîmes that acquitted an individual of public defamation against a private party. The Court of Cassation declared both appeals inadmissible, finding the first appeal invalid because the facsimile transmission did not comply with the procedural requirements of the Code of Criminal Procedure, and finding the second appeal inadmissible because it was filed outside the prescribed time limit, as the appellant was present at the hearing where the date for rendering the judgment was announced.

Regeste Legislator

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articles 576 et 577 du Code de procédure pénale, mardi 15 mai 2001; Civil Parties' Appeal in Public Defamation Case Inadmissible: The Court of Cassation declared both appeals inadmissible, finding the first appeal invalid because the facsimile transmission did not comply with the procedural requirements of the Code of Criminal Procedure, and finding the second appeal inadmissible because it was filed outside the prescribed time limit, as the appellant was present at the hearing where the date for rendering the judgment was announced.

Mots-clés

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diffamation audition des parties jugement civil délais de procédure abus de droit code de procédure pénale

Dispositions légales citées

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articles 576 et 577 du Code de procédure pénale
The appeal was declared inadmissible because the telecopied declaration did not meet the requirements of these articles.
mardi 15 mai 2001
The second appeal was declared inadmissible because it was filed after the deadline (filed on Tuesday, May 15, 2001, following the decision of May 10, 2001).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 576 et 577 du Code de procédure pénale

The appeal was declared inadmissible because the telecopied declaration did not meet the requirements of these articles.

mardi 15 mai 2001

The second appeal was declared inadmissible because it was filed after the deadline (filed on Tuesday, May 15, 2001, following the decision of May 10, 2001).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X...,

- La SCI Y..., parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 10 mai 2001, qui les a déboutés de leur demande après relaxe de Germain Z... du chef de diffamation publique envers un particulier ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Sur la recevabilité du pourvoi formé le 14 mai 2001 :

Attendu que la déclaration de pourvoi du demandeur, transmise par télécopie, ne répond pas aux conditions exigées par les articles 576 et 577 du Code de procédure pénale ;

Que, dès lors, le pourvoi n'est pas recevable ;

Sur la recevabilité du pourvoi formé le 15 mai 2001 :

Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la cause a été débattue à l'audience du 3 mai 2001 à laquelle le prévenu était présent, qu'il a été informé par le président de la date de l'audience à laquelle l'arrêt serait rendu, le jeudi 10 mai 2001 ;

Attendu que l'arrêt ayant été prononcé à cette date, le pourvoi formé le mardi 15 mai 2001 l'a été hors délai et doit être déclaré irrecevable ;

Par ces motifs,

DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Commaret ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;