Petitioner v. Public Prosecutor (Parking Violations Appeal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner appealed a Paris Court of Appeal decision that upheld their conviction and fines for vehicle parking violations. The Supreme Court dismissed the appeal, finding the personal memorandum submitted by the petitioner inadmissible because it was filed with the Court of Cassation more than one month after the appeal was lodged, contravening the requirement of Article 585-1 of the Code of Criminal Procedure without authorization from the presiding judge, while also confirming the formal regularity of the appealed judgment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 585-1 du Code de procédure pénale; Petitioner v. Public Prosecutor (Parking Violations Appeal): The Supreme Court dismissed the appeal, finding the personal memorandum submitted by the petitioner inadmissible because it was filed with the Court of Cassation more than one month after the appeal was lodged, contravening the requirement of Article 585-1 of the Code of Criminal Procedure without authorization from the presiding judge, while also confirming the formal regularity of the appealed judgment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was rejected because the supporting memorandum was not filed within the prescribed time limit, as stated regarding its inadmissibility.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Fernande,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 17 janvier 2001, qui, pour infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamnée à 2 amendes de 250 francs et 3 amendes de 750 francs ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que le mémoire, transmis directement à la Cour de Cassation par la demanderesse, est parvenu au greffe le 16 mai 2001, soit plus d'un mois après la date du pourvoi, formé le 13 avril 2001 ; qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, il n'est pas recevable au regard de l'article 585-1 du Code de procédure pénale ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Chemithe ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;