Parking Infraction Fines Appeal Dismissed for Untimely Submission
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party convicted by the Court of Appeals for multiple parking infractions appealed the decision imposing fines; however, the Supreme Court dismissed the appeal as inadmissible because the personal memorandum submitted by the appellant arrived at the registry more than one month after the appeal was lodged, violating the procedural requirement of Article 585-1 of the Code of Criminal Procedure in the absence of a specific authorization from the President of the Criminal Chamber.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 585-1 du Code de procédure pénale; Parking Infraction Fines Appeal Dismissed for Untimely Submission: A party convicted by the Court of Appeals for multiple parking infractions appealed the decision imposing fines; however, the Supreme Court dismissed the appeal as inadmissible because the personal memorandum submitted by the appellant arrived at the registry more than one month after the appeal was lodged, violating the procedural requirement of Article 585-1 of the Code of Criminal Procedure in the absence of a specific authorization from the President of the Criminal Chamber.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was rejected based on the inadmissibility of the supporting brief, which was filed too late according to this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller THIN et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Mady, épouse X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 19 janvier 2001, qui, pour infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamnée à 4 amendes de 750 francs chacune, et à 3 amendes de 250 francs chacune ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que ce mémoire, transmis directement à la Cour de Cassation par la demanderesse, est parvenu au greffe le 15 juin 2001, soit plus d'un mois après la date du pourvoi, formé le 17 avril ; qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, il n'est pas recevable au regard de l'article 585-1 du Code de procédure pénale ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Davenas ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;