Unlawful Delay in Initiating Formal Custody
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner was detained by judicial police officers for investigative purposes starting at 22:50 following an arrest related to an assault with a weapon, but the formal custody (garde à vue) and notification to the public prosecutor were not initiated until 23:45 and 00:05, respectively, despite an immediate identification by another witness occurring at 23:35. The Court of Cassation quashed the appellate court's decision which refused to annul the proceedings, reasoning that any detention under constraint for investigative needs necessitates immediate placement in custody and prompt notification of the prosecutor, and any unjustified delay necessarily infringes upon the rights of the concerned person, concluding that the initial detention from 22:50 should have triggered the formal custody procedures immediately.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 63, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, articles 63 à 63-4 du Code de procédure pénale; Unlawful Delay in Initiating Formal Custody: The Court of Cassation quashed the appellate court's decision which refused to annul the proceedings, reasoning that any detention under constraint for investigative needs necessitates immediate placement in custody and prompt notification of the prosecutor, and any unjustified delay necessarily infringes upon the rights of the concerned person, concluding that the initial detention from 22:50 should have triggered the formal custody procedures immediately.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the decision based on the misapplication of this article regarding the immediate obligation to inform the public prosecutor when a person is held for the needs of the investigation (garde à vue).
This set of articles was cited in the statement of the sole ground for appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq juillet deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- DE X... Julien,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAU, en date du 30 mars 2001, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de violences avec arme, a dit n'y avoir lieu à annulation d'actes de la procédure ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 31 mai 2001, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 63 à 63-4 du Code de procédure pénale ;
Vu l'article 63, alinéa 1er, du Code de procédure pénale ;
Attendu que la personne qui, pour les nécessités de l'enquête, est, sous la contrainte, tenue à la disposition d'un officier de police judiciaire, doit immédiatement être placée en garde à vue et que le procureur de la République doit en être informé dès le début de la mesure ; que tout retard dans la mise en oeuvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, suite à une plainte pour violences avec arme, Julien De X... et deux autres individus ont été interpellés le 3 janvier 2001 à 22 heures 50 et conduits au commissariat de police de Biarritz où ils ont été retenus pour les besoins de l'enquête ; que la victime n'a pu donner qu'une vague description de ses agresseurs mais qu'une autre victime de faits similaires, entendue à 23 heures 35, a reconnu Julien De X... comme étant l'un de ses agresseurs ; que l'officier de police judiciaire a alors décidé de placer ce dernier en garde à vue à 23 heures 45, ce dont le procureur de la République a été informé le 4 janvier 2001 à 0 heure 05 ;
Attendu que, pour refuser d'annuler les pièces de la procédure, l'arrêt attaqué énonce que ce n'est qu'à partir de 23 heures 45 que s'imposait l'obligation d'aviser le magistrat du parquet et que le délai de vingt minutes mis par l'officier de police judiciaire pour donner cet avis est conforme aux dispositions de l'article 63, alinéa 1er, du Code de procédure pénale ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que Julien De X..., qui se trouvait, depuis 22 heures 50, privé de sa liberté et tenu à la disposition d'un officier de police judiciaire pour les nécessités d'une enquête, devait, dès cet instant, être considéré comme étant en garde à vue, ce qui impliquait d'en avertir aussitôt le procureur de la République, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau, en date du 30 mars 2001, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Le Gall conseiller rapporteur, MM. Pelletier, Le Corroller, Mme Koering-Joulin, M. Beyer, Mme Thin, M. Corneloup conseillers de la chambre, M. Sassoust conseiller référendaire ;
Avocat général : Mme Fromont ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;