Legislator Jurisprudence & Législation
01-83846 Généré par l'IA

Application of New Procedural Deadline to Prior Indictment

Numéro de cause 01-83846
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed a decision by the President of the Investigating Chamber of the Court of Appeal who declared a motion for nullity inadmissible because it was filed more than six months after the accused's initial indictment, which occurred before the new procedural law (Article 173-1 of the Code of Criminal Procedure) became effective on January 1, 2001. The Court reasoned that, as a procedural law, the new six-month deadline for challenging prior acts, which mandates immediate application, begins to run only from the law's effective date if the indictment occurred before that date; therefore, the motion filed in February 2001 was timely as it was filed less than six months after January 1, 2001, and the lower court erred by not submitting the matter to the full Investigating Chamber.

Regeste Legislator

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article 173-1 du Code de procédure pénale, article 173, alinéa 5, du Code de procédure pénale, article 112-2, 2, du Code pénal, article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire; Application of New Procedural Deadline to Prior Indictment: The Court reasoned that, as a procedural law, the new six-month deadline for challenging prior acts, which mandates immediate application, begins to run only from the law's effective date if the indictment occurred before that date; therefore, the motion filed in February 2001 was timely as it was filed less than six months after January 1, 2001, and the lower court erred by not submitting the matter to the full Investigating Chamber.

Mots-clés

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délai légal de procédure ordonnance de renvoi code de procédure pénale retard injustifié des poursuites pénales forclusion pour tardiveté motifs de cassation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 173-1 du Code de procédure pénale

The court quashed the lower court's order because it misapplied the time limit for filing nullity requests established by this article.

article 173, alinéa 5, du Code de procédure pénale

This article establishes the obligation for the President of the Investigating Chamber to submit a nullity request to the full Chamber unless it is manifestly inadmissible.

article 112-2, 2, du Code pénal

This article concerning the immediate application of procedural laws was used to determine when the limitation period established by Article 173-1 began to run.

article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire

This provision was cited to confirm the composition of the Chamber that delivered the judgment.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze juillet deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Hermilo,

contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 9 mars 2001, qui, dans l'information suivie contre lui pour infraction à la législation sur les stupéfiants, a déclaré irrecevable sa requête en annulation d'actes de la procédure ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle du 30 mai 2001 prescrivant l'examen du pourvoi ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 173 et 173-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

" en ce que le président de la chambre de l'instruction a déclaré irrecevable la requête en nullité enregistrée au greffe le 19 février 2001 ;

" aux motifs que par requête parvenue le 19 février 2001 au greffe de la Chambre de l'instruction, l'avocat du mis en examen détenu Hermilo X..., demande l'annulation de la commission rogatoire internationale délivrée le 29 avril 1998 par le juge d'instruction ainsi que, par conséquence, de l'ensemble des actes de procédure concernant son client ; que l'article 173-1 du Code de procédure pénale, tel qu'il résulte de la loi n 2000-516 du 15 juin 2000, applicable à compter du 1er janvier 2001 dispose : sous peine d'irrecevabilité, la personne mise en examen doit faire état des " moyens pris de la nullité des actes accomplis avant son interrogatoire de première comparution ou de cet interrogatoire lui-même, dans un délai de 6 mois à compter " de la notification de sa mise en examen, sauf dans les cas où elle n'aurait pu les " connaître " ; que la loi a été promulguée plus de six mois avant l'entrée en vigueur de cette disposition ; que celle-ci est, comme toute loi de procédure, d'application immédiate ; que la première comparution de Hermilo X... a été réalisée le 26 novembre 1999 en présence de son défenseur ; qu'en cet état, la demande d'annulation de la commission rogatoire internationale du 29 avril 1998, déposée le 19 février 2001 est irrecevable car tardive ;

" alors que les parties disposent d'un délai de 6 mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi nouvelle pour faire valoir tous moyens de nullité pris de la procédure antérieure " ;

Vu les articles 173 et 173-1 du Code de procédure pénale, 112-2, 2 du Code pénal ;

Attendu qu'il résulte de l'article 173, alinéa 5, du Code de procédure pénale que le président de la chambre de l'instruction, saisi par l'une des parties d'une requête en annulation d'actes ou de pièces de la procédure, doit la soumettre à la chambre de l'instruction, sauf s'il constate son irrecevabilité dans l'un des cas limitativement énumérés audit article ;

Attendu qu'il résulte de l'article 112-2, 2, du Code pénal, selon lequel les lois de procédure sont applicables immédiatement, que le délai de forclusion institué par l'article 173-1 du Code de procédure pénale, entré en vigueur le 1er janvier 2001, qui impose à la personne poursuivie, à peine d'irrecevabilité, de présenter dans les six mois suivant la notification de sa mise en examen toute demande d'annulation de son interrogatoire de première comparution ou d'actes antérieurs, ne commence à courir qu'à compter de la date d'entrée en vigueur dudit article, lorsque la mise en examen a été notifiée avant cette date ;

Attendu que, selon l'ordonnance attaquée, Hermilo X..., mis en examen le 26 novembre 1999 pour infraction à la législation sur les stupéfiants, a présenté le 19 février 2001, une requête en nullité, invoquant l'irrecevabilité d'une commission rogatoire internationale délivrée le 29 avril 1998 par le juge d'instruction ;

Attendu que, pour déclarer cette requête irrecevable, comme tardive, en application de l'article 173-1 du Code de procédure pénale, le président de la chambre de l'instruction retient qu'elle a été présentée plus de six mois après la mise en examen du requérant ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la requête en nullité avait été présentée moins de six mois après le 1er janvier 2001, le président de la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus énoncés ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 12 janvier 2001 ;

CONSTATE qu'en raison de l'annulation ainsi prononcée, la chambre de l'instruction se trouve saisie de la requête en nullité déposée par le demandeur ;

ORDONNE le retour de la procédure à cette juridiction autrement présidée ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-En-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;