Aggravated Pimping Pretrial Release Appeal Dismissed on Timeliness Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision by the appellate chamber of instruction that upheld a lower judge's refusal to grant pretrial release in a case concerning aggravated pimping. The Supreme Court dismissed the appeal because the sole ground raised—that the appellate chamber of instruction had ruled outside the mandated twenty-day period—was factually incorrect, as the court had indeed ruled within the prescribed time limit, rendering the associated legal articles regarding deadlines inapplicable and affirming the regularity of the appellate decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAL.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire; Aggravated Pimping Pretrial Release Appeal Dismissed on Timeliness Grounds: The Supreme Court dismissed the appeal because the sole ground raised—that the appellate chamber of instruction had ruled outside the mandated twenty-day period—was factually incorrect, as the court had indeed ruled within the prescribed time limit, rendering the associated legal articles regarding deadlines inapplicable and affirming the regularity of the appellate decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the provision defining the composition of the judicial panel present during the deliberation.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq juillet deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Eric,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 4 avril 2001, qui, dans la procédure suivie contre lui pour proxénétisme aggravé, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu les mémoires personnels produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 194, alinéa 3, 513 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 199, alinéa 6, de ce Code ;
Attendu que, contrairement à ce qui est allégué par le demandeur, la chambre de l'instruction a statué dans le délai de 20 jours qui lui était imparti ;
Que, dès lors, le moyen manque en fait ;
Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 143-1, et suivants du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Fromont ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;