Legislator Jurisprudence & Législation
01-83715 Généré par l'IA

Appellant v. Instruction Chamber (Bail Amount Review)

Numéro de cause 01-83715
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual subject to judicial supervision for alleged fraud, forgery, and breach of trust appealed the decision of the instruction chamber which confirmed the examining magistrate's order imposing a bail of 300,000 francs. The Court of Cassation quashed the decision because, in setting the bail amount, the instruction chamber failed to adequately consider the appellant's declared resources and liabilities, as required by law, despite the defense specifically arguing that the imposed sum was unattainable given the individual's financial situation.

Regeste Legislator

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article 138, alinéa 2, 11 , du Code de procédure pénale, article 591 et 593 du Code de procédure pénale, article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire; Appellant v. Instruction Chamber (Bail Amount Review): The Court of Cassation quashed the decision because, in setting the bail amount, the instruction chamber failed to adequately consider the appellant's declared resources and liabilities, as required by law, despite the defense specifically arguing that the imposed sum was unattainable given the individual's financial situation.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel examen en cassation escroquerie magistrat fraude dans la saisie trust

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 138, alinéa 2, 11 , du Code de procédure pénale

This provision dictates that the amount of the bail must be set taking into account the resources and liabilities of the accused, which the lower court failed to do.

article 591 et 593 du Code de procédure pénale

These articles concern the requirement for judgments to be reasoned, which was violated by the lower court's failure to address the defendant's financial situation when setting the bail.

article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire

This article governed the composition of the panel (formation) that heard the case, as mentioned in the final section detailing who was present.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq juillet deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Bruno,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAU, en date du 27 mars 2001, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'escroquerie, faux et usage de faux et abus de confiance, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant sous contrôle judiciaire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 138, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a mis à la charge de Bruno X... un cautionnement de 300 000 francs ;

"aux motifs que l'importance des sommes perçues amène à penser que Bruno X... a largement bénéficié des escroqueries qui lui sont reprochées et qu'eu égard à ces éléments et au montant du préjudice déclaré par les victimes, le montant du cautionnement fixé par le juge n'est nullement excessif ;

"alors que, premièrement, le montant du cautionnement n'a pas à être fixé en considération des avantages que la personne mise en examen a retiré des infractions ; d'où il suit que l'arrêt attaqué a été rendu en violation des textes susvisés ;

"et alors que, deuxièmement, faute d'avoir recherché si les ressources de Bruno X... permettaient, au moment où le juge statuait, de lui imposer un cautionnement de 300 000 francs, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés" ;

Vu l'article 138, alinéa 2, 11 , du Code de procédure pénale ;

Attendu que selon ce texte, le montant et les délais de versement du cautionnement dont peut être assorti le contrôle judiciaire de la personne mise en examen, doivent être fixés compte tenu, notamment, des ressources et des charges de l'intéressé ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction imposant à Bruno X..., placé sous contrôle judiciaire, de fournir, en 4 versements échelonnés, un cautionnement de 300 000 francs, la chambre de l'instruction, après avoir rappelé les faits reprochés à l'intéressé et les indices relevés contre lui, se borne à énoncer que le montant du cautionnement n'est nullement excessif ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur les ressources et les charges de la personne mise en examen, alors que dans le mémoire produit devant elle, il était soutenu qu'il n'était pas en mesure de verser la somme fixée, la chambre de l'instruction a méconnu les dispositions du texte susvisé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau, en date du 27 mars 2001, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Agen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Fromont ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;