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00-86632 Généré par l'IA

Malicious Telephone Calls Conviction Upheld

Numéro de cause 00-86632
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual was convicted for repeated malicious telephone calls intended to disturb the peace of another party, receiving a suspended prison sentence and being ordered to pay civil damages. The defense argued that the repeated calls, made because the recipient's answering machine was often reached while seeking contact regarding children during holidays, lacked the requisite malicious intent or purpose to disturb tranquility, as the purpose was legitimate. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the lower court sufficiently established both the material and intentional elements of the offense by concluding that the repeated calls themselves, regardless of the stated motive or the recipient's machine answering, constituted harassment, demonstrated awareness of causing annoyance or anxiety, and were supported by other evidence of aggressive behavior, thereby affirming the conviction as a sovereign appreciation of the facts.

Regeste Legislator

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articles 222-16 du Code pénal, article 222-16 du Code pénal, article 618-1 du Code de procédure pénale, article 591 du Code de procédure pénale, article 593 du Code de procédure pénale; Malicious Telephone Calls Conviction Upheld: The defense argued that the repeated calls, made because the recipient's answering machine was often reached while seeking contact regarding children during holidays, lacked the requisite malicious intent or purpose to disturb tranquility, as the purpose was legitimate. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the lower court sufficiently established both the material and intentional elements of the offense by concluding that the repeated calls themselves, regardless of the stated motive or the recipient's machine answering, constituted harassment, demonstrated awareness of causing annoyance or anxiety, and were supported by other evidence of aggressive behavior, thereby affirming the conviction as a sovereign appreciation of the facts.

Mots-clés

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sursis à l'exécution de la peine utilisation abusive d'une installation de télécommunication poursuite téméraire infractions contre le domaine secret réitération d'infractions pénales verdict de culpabilité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 222-16 du Code pénal

This article defines the criminal offense for which the appeal was rejected.

article 591 du Code de procédure pénale

This procedural article is cited in the preamble of the ground for appeal, which the court implicitly upheld by rejecting the appeal.

article 593 du Code de procédure pénale

This procedural article is cited in the preamble of the ground for appeal, which the court implicitly upheld by rejecting the appeal.

article 618-1 du Code de procédure pénale

Cited in relation to the request for damages by the civil party, which the court partially granted.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, la société civile professionnelle ALAIN MONOD, BERTRAND COLIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... André,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 21 septembre 2000, qui, pour appels téléphoniques malveillants réitérés en vue de troubler la tranquillité d'autrui, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et qui a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-16 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré André X... coupable d'appels téléphoniques malveillants et réitérés en vue de troubler la tranquillité d'autrui et l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis sous le régime de la mise à l'épreuve, à payer des dommages-intérêts à la partie civile ;

" aux motifs qu'André X... reconnaissait être l'auteur des appels téléphoniques destinés à son épouse pour obtenir que ses enfants lui rendent visite pendant les vacances. Il prétendait être très souvent " tombé " sur un répondeur et que ses appels n'étaient ni malveillants ni menaçants ; que le fait de téléphoner plusieurs fois à un même destinataire dans un laps de temps très court constitue un harcèlement et donne aux appels réitérés un caractère malveillant ; qu'en effet l'auteur de tels appels réitérés a conscience qu'il crée chez la destinataire une gêne, une exaspération voire une angoisse selon l'heure des appels ; qu'il importe peu que le prévenu soutienne qu'il " tombait " sur un répondeur ; que les sonneries réitérées du téléphone créent à elles seules un trouble perturbant le destinataire ;

que les fax versés aux débats par la plaignante permettent également de constater qu'André X... manifeste une certaine agressivité et malveillance à l'égard de son épouse ;

" alors que la réitération d'appels téléphoniques n'implique pas en elle-même leur caractère malveillant dès lors que ces appels ont un motif légitime ; que l'arrêt qui ne constatait pas que les explications de André X... selon lesquelles il appelait son épouse pour obtenir des nouvelles de ses enfants et obtenir que ceux-ci lui rendent visite pendant les vacances, était obligé de réitérer ses appels parce qu'il se heurtait à un répondeur étaient fausses, ne pouvait, sans méconnaître les dispositions de l'article 222-16 du Code pénal, déduire le caractère malveillant des appels de leur seule réitération ;

" alors que le délit de l'article 222-16 du Code pénal n'est constitué qu'autant que l'auteur des appels téléphoniques réitérés a eu pour but de troubler la tranquillité d'autrui et que la seule conscience de causer une gêne ne suffit pas par conséquent à caractériser l'élément intentionnel de l'infraction " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

Attendu que Monique Y..., partie civile, sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 15 000 francs ;

Attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ;

Par ces motifs,

REJETTE le pourvoi ;

Condamne André X... à payer à Monique Y... la somme de 8 000 francs ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Chemithe ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;