Urban Planning Offenses and Demolition Order Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual was convicted by the Court of Appeal for urban planning offenses, specifically for constructing buildings without the required permit, resulting in a fine and an order for the restoration of the premises under penalty of a daily fine. The appellant argued that the appellate court erred by ordering demolition without first obtaining written observations or hearing the competent mayor or official, as required by law for decisions on compliance or demolition following such infractions. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the factual record demonstrated a representative of the relevant service was heard during the first instance proceedings, thereby rendering the appellant's assertion that the required formality was missing factually incorrect.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.480-4 du Code de l'urbanisme, REJETTE le pourvoi; Urban Planning Offenses and Demolition Order Compliance: The appellant argued that the appellate court erred by ordering demolition without first obtaining written observations or hearing the competent mayor or official, as required by law for decisions on compliance or demolition following such infractions. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the factual record demonstrated a representative of the relevant service was heard during the first instance proceedings, thereby rendering the appellant's assertion that the required formality was missing factually incorrect.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis phrase constitutes the final operative order rejecting the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BEAUDONNET, les observations de Me HEMERY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Gérald,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 12 septembre 2000, qui, pour infractions au Code de l'urbanisme, l'a condamné à 20 000 francs d'amende et a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux, l'affichage et la publication de la décision ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 480-5, alinéa premier, du Code de l'urbanisme, 593 du Code de Procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que la cour d'appel d'Orléans a ordonné la démolition des ouvrages édifiés par Gérald X..., sous une astreinte de 300 francs par jour de retard, à compter d'un délai de trois mois à compter du prononcé de sa décision ;
"aux motifs que "la nature des infractions retenues justifie en outre la remise en état des lieux en ce qui concerne le changement de destination de la grange et l'édification d'un autre bâtiment, dans les conditions déterminées par le tribunal pour le délai et le montant de l'astreinte" (cf. arrêt attaqué, p. 6, 4ème considérant) ;
"alors qu'en cas de condamnation pour une infraction prévue à l'article L.480-4 du Code de l'urbanisme, la juridiction de jugement ne peut statuer sur la mise en conformité des lieux ou celle des ouvrages avec les règlements, l'autorisation ou la déclaration en tenant lieu ou sur la démolition des ouvrages qu'au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent ; qu'en condamnant Gérald X... à démolir, sous astreinte, les ouvrages édifiés par ce dernier, sans constater l'accomplissement de ces formalités substantielles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale et de motifs au regard des textes visés au moyen" ;
Attendu qu'après avoir déclaré Gérald X... coupable de constructions sans permis, la cour d'appel a, notamment, ordonné la remise en état de la grange et du bâtiment édifié sans permis de construire ;
Attendu qu'il résulte des pièces de procédure qu'un représentant du service de l'Equipement a été entendu au cours des débats de première instance ;
D'où il suit que le moyen manque en fait ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Beaudonnet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;