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01-81723 Généré par l'IA

Supreme Court Dismisses Appeal on Procedural Grounds in Fraud Detention Case

Numéro de cause 01-81723
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A defendant, detained following an investigation into fraud and forgery, appealed a decision by the liberty and detention judge who had refused his request for release, with the appellate instruction chamber subsequently upholding that refusal. The Supreme Court dismissed the appeal because the sole argument raised concerned the timing of the appeal's transmission and registration, an issue that had not been presented before the instruction chamber, rendering the argument a new, inadmissible mix of fact and law, while also confirming the formal regularity and sound legal basis of the challenged ruling regarding pre-trial detention requirements.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, article 143-1 et suivants du Code de procédure pénale; Supreme Court Dismisses Appeal on Procedural Grounds in Fraud Detention Case: The Supreme Court dismissed the appeal because the sole argument raised concerned the timing of the appeal's transmission and registration, an issue that had not been presented before the instruction chamber, rendering the argument a new, inadmissible mix of fact and law, while also confirming the formal regularity and sound legal basis of the challenged ruling regarding pre-trial detention requirements.

Mots-clés

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détention provisoire nouveau moyen de droit enquête pour escroquerie exception d'inconstitutionnalité fraude dans la saisie condition de recevabilité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the final order dismissing the appeal.

article 143-1 et suivants du Code de procédure pénale

Cited as the legal framework ensuring the decision of the instruction chamber meets requirements, although the main ground for rejection was procedural inadmissibility of the ground of appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BEAUDONNET et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Emile,

contre l'arrêt n° 57 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 1er février 2001, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'escroqueries, faux et usage, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;

Attendu qu'aucun moyen n'est produit par l'avocat commis au titre de l'aide juridictionnelle, après consultation du dossier ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 186, 194, 502 et 503 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, statuant sur l'appel d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention, interjeté par Emile X..., auprès du chef d'établissement pénitentiaire, par déclaration du 16 janvier 2001 reçue au greffe du tribunal de grande instance le 17 janvier 2001, la chambre de l'instruction a, par l'arrêt attaqué, confirmé la décision déférée ;

Attendu que le moyen, qui met en cause la date de transmission de la déclaration d'appel, effectuée auprès du chef d'établissement du centre pénitentiaire, au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée et le délai de transcription de ladite déclaration sur le registre tenu au greffe de cette juridiction, n'a pas été proposé devant la chambre de l'instruction ;

Que, mélangé de fait, il est nouveau et, comme tel, irrecevable ;

Et attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du Code de procédure pénale, et que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Beaudonnet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;