Appeal Regarding Indictment for Attempted Armed Robbery and Aggravated Attempted Murder Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision by the instructing chamber of the court of appeal that indicted them for complicity to attempted armed robbery and aggravated attempted murder, with the aggravating factor of recidivism. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the instructing chamber acted within the time limits prescribed by the law in effect at the time it ordered a supplementary investigation prior to issuing the final indictment decision, thus not violating the relevant procedural article, and that the grounds related to the presumption of innocence were inadmissible as they contested a prior decision regarding a separate count.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, l'article 214, alinéa 3, du Code de procédure pénale, l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire; Appeal Regarding Indictment for Attempted Armed Robbery and Aggravated Attempted Murder Upheld: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the instructing chamber acted within the time limits prescribed by the law in effect at the time it ordered a supplementary investigation prior to issuing the final indictment decision, thus not violating the relevant procedural article, and that the grounds related to the presumption of innocence were inadmissible as they contested a prior decision regarding a separate count.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive order rejecting the appeal.
This provision was explicitly addressed and dismissed as a ground for appeal in the reasoning preceding the final decision.
Cited in reference to the composition of the court bench that rendered the decision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Michel,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BESANCON, en date du 31 janvier 2001, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du JURA sous l'accusation de complicité de tentatives de vol avec arme et complicité de tentatives de meurtre aggravées, en récidive ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi après examen du dossier, par l'avocat en la Cour désigné au titre de l'aide juridictionnelle ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 214, alinéa 3, du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que la chambre d'accusation, saisie à la suite d'une ordonnance de transmission de pièces rendue par le juge d'instruction de Dole le 21 juillet 2000, a ordonné, le 20 septembre suivant, un supplément d'information ; qu'après l'exécution de ce dernier, elle a, par arrêt du 2 novembre 2000, ordonné le dépôt au greffe du dossier de la procédure ; qu'à l'issue de l'audience tenue le 10 janvier 2001, la chambre de l'instruction a mis l'affaire en délibéré et a, le 31 janvier 2001, rendu l'arrêt attaqué ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que la chambre d'accusation a, avant l'entrée en vigueur de la loi du 15 juin 2000 qui a abrogé l'article 214, alinéa 3, du Code de procédure pénale, statué dans le délai alors imparti par cet article, fut-ce pour ordonner un supplément d'information, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués ;
Qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de la présomption d'innocence ;
Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief des motifs par lesquels la chambre de l'instruction a énoncé que le juge d'instruction avait rendu à juste titre une ordonnance de non-lieu concernant un vol avec arme ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que la chambre de l'instruction était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;