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00-86408 Généré par l'IA

Cassation Rejects Appeal on Voided Opposition to Bad Check Conviction Due to Non-Appearance After Verbal Notice

Numéro de cause 00-86408
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected an appeal against a decision that declared void an individual's opposition to a default criminal conviction for issuing bad checks and forgery, because the appellate court sufficiently justified its decision solely by noting that the appellant had been verbally notified of the hearing date, committed to appearing, and failed to attend. The court found that the appellate court was justified in concluding, based on this notification and non-appearance, that there was no need to adjourn the case to compel attendance or to modify the original sentence without an aggravating change, thereby rejecting the appellant's claims of a lack of reasoning regarding procedural rules for opposition hearings.

Regeste Legislator

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article 494 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Cassation Rejects Appeal on Voided Opposition to Bad Check Conviction Due to Non-Appearance After Verbal Notice: The court found that the appellate court was justified in concluding, based on this notification and non-appearance, that there was no need to adjourn the case to compel attendance or to modify the original sentence without an aggravating change, thereby rejecting the appellant's claims of a lack of reasoning regarding procedural rules for opposition hearings.

Mots-clés

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notification de la décision jugement pénal motifs de cassation défaut à l'audience questions procédurales qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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article 494 du Code de procédure pénale
codedeprocédurepénale
REJETTE le pourvoi
This is the final order dismissing the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the final order dismissing the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle JEAN-PIERRE GHESTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Alain,

contre l'arrêt n 643 de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 7 septembre 2000, qui, pour émission de chèques en violation d'une interdiction, falsifications de chèques et usage, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement dont douze mois avec sursis et mise à l'épreuve, et qui a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 494, 494-1 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'opposition non avenue et que l'arrêt rendu le 13 janvier 2000 produira son plein et entier effet ;

" aux motifs qu'Alain X... a été, lors de la régularisation de son opposition, régulièrement avisé de la date, du lieu et de l'heure de l'audience, ainsi qu'il résulte du procès-verbal établi par les services de gendarmerie de Chalon-sur-Saône le 2 juin 2000 ; qu'il ne comparaît pas bien qu'il se soit engagé lors de la formalisation de son recours à se présenter devant la Cour ; que son opposition doit être déclarée non avenue ;

" 1) alors qu'en cas de condamnation à une peine privative de liberté sans sursis, la juridiction statuant sur l'opposition peut ordonner le renvoi de l'affaire à une prochaine audience et donner l'ordre à la force publique de rechercher et de conduire l'opposant devant le procureur de la République, lequel doit le faire comparaître ou le mettre en demeure de se présenter ;

qu'en l'espèce, Alain X... a été condamné à une peine d'emprisonnement de 18 mois dont 12 mois avec sursis, soit à un emprisonnement ferme de 6 mois ; qu'en omettant d'exposer les circonstances de fait qui justifieraient le refus d'un renvoi d'audience dans les conditions prévues à l'article 494 du Code de procédure pénale, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

" 2) alors que la cour d'appel, statuant sur itératif défaut, peut également, si des circonstances particulières le justifient, modifier le jugement frappé d'opposition sans possibilité d'aggravation de la peine, ce qui permet, lorsque, comme en l'espèce, le prévenu a toujours été jugé en son absence, d'accorder un sursis pour la totalité de la peine d'emprisonnement ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur son refus d'user de cette faculté offerte par la loi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;

Attendu que, pour déclarer non avenue l'opposition formée par Alain X... à la condamnation par défaut prononcée contre lui, l'arrêt attaqué retient que la date fixée pour l'audience lui a été notifiée verbalement par la gendarmerie et que, cependant et bien qu'il s'y soit engagé, il n'a pas comparu ;

Attendu qu'en l'état de ce seul motif, la cour d'appel, qui a souverainement estimé qu'il n'y avait pas lieu de renvoyer l'affaire pour mettre l'opposant en demeure de comparaître et qu'il n'existe aucune circonstance particulière justifiant la modification de l'arrêt frappé d'opposition, a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Chemithe ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;