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00-83229 Généré par l'IA

Breach of Trust Appeal Regarding Salary Offset in Civil Damages Calculation

Numéro de cause 00-83229
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual convicted of breach of trust and fraud appealed, arguing the appellate court failed to properly address their conclusion that part of the diverted funds constituted salary payments that should have been deducted when calculating civil damages awarded to the victim organization. The High Court rejected the appeal, finding that the appellate court's decision demonstrated it had already taken the individual's salary into account when assessing the quantum of damages, rendering the ground for appeal factually unfounded.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Breach of Trust Appeal Regarding Salary Offset in Civil Damages Calculation: The High Court rejected the appeal, finding that the appellate court's decision demonstrated it had already taken the individual's salary into account when assessing the quantum of damages, rendering the ground for appeal factually unfounded.

Mots-clés

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calcul du dommage trust escroquerie détournement de retenues sur les salaires indemnité pour atteinte à l'intégrité violation de la bonne foi

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main order disposing of the appeal (the verdict).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the main order disposing of the appeal (the verdict).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre avril deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de Me ODENT et de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Ginette, divorcée X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 13 avril 2000, qui, pour abus de confiance et escroquerie, l'a condamnée à 8 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans et a prononcé sur les intérêts civils;

Vu les mémoires produits en demande et en défense;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la prévenue coupable d'abus de confiance et d'escroquerie, et l'a condamnée à payer, à la Mutualité du Finistère, la somme de 473 879,60 francs à titre de dommages intérêts ;

"aux motifs que les premiers juges l'ont justement retenue dans les liens de la prévention et ont sanctionné ses agissements frauduleux par une peine adéquate ; que le préjudice fixé par le tribunal, soit 473 879,60 francs, n'a pas lieu d'être remis en cause ;

"alors qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la prévenue d'où il résultait que les sommes dont le détournement lui était reproché constituaient au moins en partie des salaires dont il convenait de tenir compte dans la fixation du montant du préjudice de la partie civile, la cour d'appel a privé sa décision des motifs propres à la justifier" ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que, contrairement aux allégations de la demanderesse, la cour d'appel a évalué les dommages-intérêts en déduisant les salaires de l'intéressée des prélèvements opérés ;

D'où il suit que le moyen manque en fait ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme;

REJETTE le pourvoi;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Martin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;