Consolidation of Prison Sentences: Rejection of Successive Identical Requests After Final Ruling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the consolidation of two sentences: an 18-month prison term for drug offenses committed between 1995 and an 11-year prison term for armed robbery committed in 1996. The Court of Appeal declared the request inadmissible, relying on the fact that a prior request for the same purpose had already been rejected by a final ruling from the same court. The highest court upheld this decision, reasoning that since a final judgment had already been rendered on the merits of the consolidation request, the subsequent identical request was properly declared inadmissible, thus rejecting the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 132-4 du Code pénal, Art. 710 du Code de procédure pénale, Art. 132-4 du Code pénal; Consolidation of Prison Sentences: Rejection of Successive Identical Requests After Final Ruling: The Court of Appeal declared the request inadmissible, relying on the fact that a prior request for the same purpose had already been rejected by a final ruling from the same court. The highest court upheld this decision, reasoning that since a final judgment had already been rendered on the merits of the consolidation request, the subsequent identical request was properly declared inadmissible, thus rejecting the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited in the ground for appeal, which was rejected, concerning the inadmissibility of the request for merging sentences.
This article is cited in the ground for appeal, which was rejected, concerning the confusion of sentences.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt décembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD et les conclusions de M. l'avocat général de X... ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Christophe,
contre l'arrêt n° 337 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 25 mai 2000, qui a déclaré irrecevable sa demande de confusion de peines ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-4 du Code pénal et 710 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Christophe Y... a présenté requête afin que soit ordonnée la confusion entre, d'une part, une peine de 18 mois d'emprisonnement prononcée le 29 avril 1997 par le tribunal correctionnel de Nantes, pour infractions à la législation sur les stupéfiants commises de janvier à septembre 1995, et, d'autre part, une peine de 11 ans de réclusion criminelle prononcée le 24 février 1998 par la cour d'assises de la Loire-Atlantique, pour vol avec arme commis le 23 mai 1996 ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable cette requête, la chambre d'accusation retient notamment qu'une précédente demande ayant le même objet a été rejetée, par arrêt de la même juridiction du 6 mai 1999 passé en force de chose jugée ;
Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;