Civil Party Appeal Dismissed for Untimely Filing in Defamation Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA civil party appealed a decision from the court of appeal which had acquitted two individuals of complicity in defamation against a public servant; however, the Supreme Court declared the appeal inadmissible because it was filed on October 5, 1999, which was more than three clear days after the judgment was rendered contradictorily on September 30, 1999, violating the procedural time limit set by Article 59 of the law of July 29, 1881.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 59 de la loi du 29 juillet 1881; Civil Party Appeal Dismissed for Untimely Filing in Defamation Case: A civil party appealed a decision from the court of appeal which had acquitted two individuals of complicity in defamation against a public servant; however, the Supreme Court declared the appeal inadmissible because it was filed on October 5, 1999, which was more than three clear days after the judgment was rendered contradictorily on September 30, 1999, violating the procedural time limit set by Article 59 of the law of July 29, 1881.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the direct legal basis for declaring the appeal inadmissible because it was filed too late.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BEYER et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 30 septembre 1999, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de Claude Z... et Antoine Y... du chef de complicité de diffamation envers un citoyen chargé d'un service public ;
Attendu que le pourvoi, formé le 5 octobre 1999, soit plus de 3 jours francs après l'arrêt rendu contradictoirement le 30 septembre 1999, est dès lors, irrecevable en application de l'article 59 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;