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00-85670 Généré par l'IA

Violence and Fraudulent Check Conviction Upheld Due to Untimely Grounds of Appeal

Numéro de cause 00-85670
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected an appeal against a criminal conviction for violence resulting in an incapacity exceeding eight days and fraudulent check payment, as the appellant's personal filing submitted to the court of appeal after the ten-day deadline following the declaration of appeal did not meet the procedural requirements of the Code of Criminal Procedure to properly introduce grounds of appeal to the Supreme Court, and the appealed judgment was otherwise found to be procedurally sound.

Regeste Legislator

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article 584 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi, article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire; Violence and Fraudulent Check Conviction Upheld Due to Untimely Grounds of Appeal: The Court of Cassation rejected an appeal against a criminal conviction for violence resulting in an incapacity exceeding eight days and fraudulent check payment, as the appellant's personal filing submitted to the court of appeal after the ten-day deadline following the declaration of appeal did not meet the procedural requirements of the Code of Criminal Procedure to properly introduce grounds of appeal to the Supreme Court, and the appealed judgment was otherwise found to be procedurally sound.

Mots-clés

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motifs de cassation code de procédure pénale dépôt tardif délai légal de procédure infractions de violence abus de cartes-chèques

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 584 du Code de procédure pénale

The court rejected the appeal because the submitted brief did not meet the requirements of this article, rendering the grounds of appeal ineffective.

REJETTE le pourvoi

This is the dispositive order ruling on the main request (rejection of the appeal).

article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire

This article regulated the composition of the judicial panel present for the deliberation.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Henri,

contre l'arrêt n 1119 de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 7 juillet 2000, qui, pour violences suivies d'une incapacité supérieure à huit jours et opposition au paiement d'un chèque avec l'intention de porter atteinte aux droits d'autrui, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et qui a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur sa recevabilité ;

Attendu que ce mémoire, déposé au greffe de la cour d'appel le 7 août 2000, soit plus de dix jours après la déclaration de pourvoi, faite le 13 juillet 2000, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 584 du Code de procédure pénale et ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Fromont ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;