Legislator Jurisprudence & Législation
00-85445 Généré par l'IA

Appellant's Inadmissible Statement Leads to Dismissal of Violence Conviction Appeal

Numéro de cause 00-85445
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellant sought review of a criminal court of appeals decision that affirmed her conviction for violence, imposing a fine while acquitting another named individual of the same charge, and denying her civil claims. The Supreme Court dismissed the appeal because the appellant's written statement, submitted directly to the Supreme Court after the appeal was filed and outside the prescribed timeframe without authorization, was deemed inadmissible under the relevant procedural code.

Regeste Legislator

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article 585-1 du Code de procédure pénale, article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire; Appellant's Inadmissible Statement Leads to Dismissal of Violence Conviction Appeal: The Supreme Court dismissed the appeal because the appellant's written statement, submitted directly to the Supreme Court after the appeal was filed and outside the prescribed timeframe without authorization, was deemed inadmissible under the relevant procedural code.

Mots-clés

Généré par l'IA
accusation en matière pénale demande en justice contrôle de la procédure recours contre décision de renvoi moyens de preuve tardifs exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 585-1 du Code de procédure pénale

The court declared the written submission inadmissible because it was filed late, pursuant to this article.

article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire

This article was cited to specify the composition of the panel present during the deliberation.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BEAUDONNET et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Fouzia,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 27 avril 2000, qui, pour violences, la condamné à 2 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils et l'a déboutée de ses demandes après relaxe de Adel Y... du chef de violences ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur sa recevabilité :

Attendu que ce mémoire, transmis directement à la Cour de Cassation par le demandeur, est parvenu au greffe le 31 juillet 2000, soit plus d'un mois après la date du pourvoi, formé le 2 mai 2000 ; qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, il n'est pas recevable au regard de l'article 585-1 du Code de procédure pénale ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Beaudonnet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Commaret ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;