Legislator Jurisprudence & Législation
00-87851 Généré par l'IA

Cassation Court Upholds Order for Trial on Aggravated Rape Charges

Numéro de cause 00-87851
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The defendant appealed a decision by the indictment chamber of the Court of Appeal, which ordered their trial before the Assize Court for aggravated rape. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the arguments raised concerning violations of the European Convention on Human Rights and the Code of Criminal Procedure were properly dismissed by the lower court's well-reasoned decision, and furthermore confirming that the indictment chamber and the Assize Court were competent, the procedure was regular, and the facts constituted a felony under the law.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 510 du Code de procédure pénale, article 485 du Code de procédure pénale, Article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire; Cassation Court Upholds Order for Trial on Aggravated Rape Charges: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the arguments raised concerning violations of the European Convention on Human Rights and the Code of Criminal Procedure were properly dismissed by the lower court's well-reasoned decision, and furthermore confirming that the indictment chamber and the Assize Court were competent, the procedure was regular, and the facts constituted a felony under the law.

Mots-clés

Généré par l'IA
viol ordonnance de renvoi code de procédure pénale crime motifs de cassation convention européenne des droits de l'Homme

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire

This provision was cited in relation to the composition of the panel that heard the case.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BERAUDO et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, détachée à CAYENNE, en date du 18 octobre 2000, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département de la GUYANE sous l'accusation de viols aggravés ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 510 du Code de procédure pénale ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6.3 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 485 du Code de procédure pénale ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les moyens qui se bornent à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écartée à bon droit, ne sauraient être accueillis ;

Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Béraudo conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;