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00-85307 Généré par l'IA

Appellant's Detention Status and Presence at Appeal Hearing

Numéro de cause 00-85307
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellant, convicted of theft, breaking and entering, fraud, and check forgery and use, appealed a decision rendered against him, arguing that the appellate court erred in declaring the judgment rendered *contradictoirement* (in the presence of the accused) because he was detained but not present at the hearing and had not indicated his wish not to attend. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that since the appellant, who had been released after his initial citation but was subsequently re-detained elsewhere, failed to inform the judges of his current detention status, the Court of Appeal correctly applied the relevant procedural article by deeming the decision *contradictoirement* based on his unexcused absence despite having received proper notice.

Regeste Legislator

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article 410 du Code de procédure pénale, Art. 410 du Code de procédure pénale, Article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire; Appellant's Detention Status and Presence at Appeal Hearing: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that since the appellant, who had been released after his initial citation but was subsequently re-detained elsewhere, failed to inform the judges of his current detention status, the Court of Appeal correctly applied the relevant procedural article by deeming the decision *contradictoirement* based on his unexcused absence despite having received proper notice.

Mots-clés

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arrêts recours contre décision de renvoi escroquerie violation de garanties procédurales séquestre de moyens de preuve accusation de vol

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 410 du Code de procédure pénale

The Court of Cassation confirmed that the Court of Appeal correctly applied this article to rule contradictorily based on the defendant's absence.

Article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire

This article is cited to confirm the composition of the court panel present during the deliberation.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Gérard-Bernard,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 28 mars 2000, qui, pour vols, violation de domicile, escroquerie, falsifications de chèques et usage, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 409 et 410 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, statuant contradictoirement, a déclaré Gérard X... coupable des faits qui lui étaient reprochés, en répression, l'a condamné à un an d'emprisonnement ferme, a rejeté sa demande de confusion de peines et, en outre, l'a condamné à la somme de 1 400 francs à titre de dommages et intérêts ;

"aux motifs "qu'à l'audience publique du 28 mars 2000, le président a constaté l'absence de Gérard X... qui n'a pas comparu ni sollicité d'excuse bien qu'ayant eu connaissance de la citation, la Cour déclarant alors le présent arrêt contradictoire en application de l'article 410 du Code de procédure pénale" (arrêt, p. 2) ;

"alors que, bien que régulièrement cité à personne, le prévenu détenu qui ne comparaît pas ne saurait être condamné contradictoirement, dès lors que la décision ne constate pas que l'intéressé a manifesté sa volonté de ne pas être présent aux débats ; qu'au cas d'espèce, en énonçant, pour déclarer l'arrêt contradictoire, que bien que régulièrement cité, Gérard X... n'a pas comparu, les juges du fond ont violé les textes susvisés" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Gérard X..., alors détenu pour autre cause à la maison d'arrêt de Rennes, a relevé appel du jugement du tribunal correctionnel de Vannes, en date du 1er avril 1999, l'ayant condamné à 6 mois d'emprisonnement pour vols, violation de domicile, escroquerie, falsification de chèques et usage ; que, le 14 mai 1999, une convocation pour l'audience du 28 mars 2000 lui a été notifiée par le chef de la maison d'arrêt de Rennes ; qu'il a été libéré, le même jour, de cet établissement pénitentiaire ;

Attendu que, pour statuer par arrêt contradictoire à signifier, la cour d'appel constate l'absence du prévenu qui n'a pas comparu ni fourni d'excuse bien qu'ayant eu connaissance de la citation ;

Qu'en cet état, et dès lors que le prévenu n'a pas avisé les juges, qu'après avoir été libéré, le 14 mai 1999, il a de nouveau été écroué, le 21 août 1999, et se trouvait détenu au centre de détention d'Argentan à la date où l'affaire a été appelée à l'audience, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 410 du Code de procédure pénale ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M.Cotte président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Commaret ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;