Legislator Jurisprudence & Législation
00-83315 Généré par l'IA

Contempt Conviction Quashed: Judicial Immunity for Appellate Brief Statements

Numéro de cause 00-83315
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The defendant was convicted of contempt of magistrates for statements made in a brief submitted to the appellate court regarding his request for release pending trial following his indictment for sexual offenses, with the lower court ruling that the statements were not covered by the judicial immunity granted under the law of July 29, 1881, because they attacked the prior decision of the indictment division and were thus considered extraneous to the current release request. The High Court quashed this decision, reasoning that the judicial immunity for writings submitted to a court only has an exception when the contemptuous statements are unrelated to the case, and since the accusations of "falsification" and "manipulation" in the brief directly concerned the facts underlying the indictment and the defendant's detention, the statements were intrinsically linked to the matter at hand, thus mandating application of the immunity.

Regeste Legislator

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article 434-24 du Code pénal, Art. 41 de la loi du 29 juillet 1881, article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire; Contempt Conviction Quashed: Judicial Immunity for Appellate Brief Statements: The High Court quashed this decision, reasoning that the judicial immunity for writings submitted to a court only has an exception when the contemptuous statements are unrelated to the case, and since the accusations of "falsification" and "manipulation" in the brief directly concerned the facts underlying the indictment and the defendant's detention, the statements were intrinsically linked to the matter at hand, thus mandating application of the immunity.

Mots-clés

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outrage au tribunal accusation droit judiciaire mise en liberté infractions sexuelles état de fait

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 41 de la loi du 29 juillet 1881

The court used this article to rule that the statements could not give rise to any action against the appellant, based on judicial immunity.

article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire

Cited to justify the cassation without referral as the Supreme Court was able to apply the rule of law directly.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... François,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 19 avril 2000, qui, pour outrage à magistrats, l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, par confirmation du jugement dont appel, a déclaré François X... coupable d'outrages à magistrats et, en répression, l'a condamné à la peine d'un mois d'emprisonnement ferme ;

"aux motifs, notamment, qu'aux termes de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, les écrits produits devant les tribunaux ne peuvent donner lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, François X... invoque le bénéfice de cette immunité judiciaire pour échapper aux poursuites le concernant ; la Cour relève qu'il ne suffit pas d'être partie au procès pour être couvert en toute hypothèse par l'article 41 de la loi de 1881 ; en effet, s'agissant des outrages envers un magistrat, proférés à l'audience par une partie au procès, il est de règle que les dispositions des articles 675 et suivants du Code de procédure pénale concernant le jugement des infractions commises à l'audience des Cours et tribunaux doivent s'appliquer : l'immunité judiciaire ne peut être retenue ; en ce qui concerne les écritures remises à la juridiction, l'immunité ne peut jouer que si les outrages qu'elles contiennent ne sont pas étrangers à la cause débattue et s'ils correspondent à l'exercice des droits de la défense ; en l'espèce les débats devant la chambre d'accusation concernaient une demande de mise en liberté formée par François X... ; or les faits constitutifs d'outrages visaient, selon l'intéressé lui-même, une analyse erronée faite par la chambre d'accusation dans l'arrêt rendu le 27 janvier 1998 frappé d'ailleurs d'un pourvoi en cassation à l'initiative de François X... ; il en résulte que les outrages proférés sont étrangers aux faits de la cause ; par ailleurs, l'exercice des droits de la défense ne saurait permettre que des écrits outrageants, diffamatoires ou injurieux soient adressés par un prévenu quel qu'il soit aux membres de la juridiction qu'il a lui-même saisie ; la culpabilité de François X... est bien établie (arrêt attaqué, p. 7) ;

"alors que l'immunité instituée par l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, destinée à garantir le libre exercice du droit d'agir ou de se défendre en justice, est applicable aux écrits produits ou aux propos tenus devant toute juridiction ; que cette règle ne reçoit exception que dans le cas où les écrits outrageants sont étrangers à la cause ; qu'en prononçant comme elle l'a fait, cependant qu'étant contenus dans un mémoire déposé devant la chambre d'accusation - dont un précédent arrêt avait décidé son renvoi devant la cour d'assises - et ayant pour objet d'établir, à l'appui de sa demande de mise en liberté formée dans le cadre de cette même procédure, que ce renvoi n'était pas justifié, les propos litigieux n'étaient pas étrangers à la cause, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé" ;

Vu l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ;

Attendu que l'immunité instituée par l'article susvisé, destinée à garantir le libre exercice du droit de se défendre en justice, est applicable aux écrits produits et aux propos tenus devant toute juridiction ;

que cette règle ne reçoit exception que dans les cas où les écrits outrageants sont étrangers à la cause ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, par arrêt du 27 janvier 1998, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux a renvoyé François X... devant la cour d'assises sous l'accusation de viols et d'agressions sexuelles sur mineurs de quinze ans ; que celui-ci a formé un pourvoi en cassation ; qu'ayant saisi la chambre d'accusation d'une demande de mise en liberté, François X... a adressé un mémoire dans lequel il imputait aux magistrats ayant prononcé l'arrêt de renvoi une "falsification" de la chronologie des faits et une "manipulation" de l'âge des victimes ;

Que le procureur de la République a fait citer directement Jean-François X... devant la juridiction correctionnelle pour outrage à magistrats, délit prévu et réprimé par l'article 434-24 du Code pénal ;

Attendu que, pour refuser au prévenu le bénéfice de l'immunité judiciaire, les juges d'appel énoncent que les débats devant la chambre d'accusation concernaient une demande de mise en liberté alors que les faits constitutifs d'outrage visaient une analyse prétendument erronée faite par cette juridiction dans l'arrêt de renvoi devant la cour d'assises ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que, contenu dans le mémoire déposé à l'appui de la demande de mise en liberté, et portant sur les faits de viols et d'agressions sexuelles pour lesquels il était placé en détention, les propos litigieux n'étaient pas étrangers à la cause, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de Cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;

Par ces motifs,

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 19 avril 2000 ;

DIT que lesdits propos ne peuvent donner lieu à aucune action à l'encontre de François X... ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;