General Manager Liability Despite Delegation for Road Transport Violations
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe defendant was convicted of illegal domestic road transport of goods, appealing on the grounds that he had effectively delegated his managerial responsibilities, including oversight of regulatory compliance, to an appointed director who possessed the necessary authority, competence, and means, as evidenced by a written delegation agreement. The appellate court upheld the conviction, reasoning that despite the written delegation and the director's some disciplinary authority, the persistent legal infractions indicated the director lacked sufficient command to enforce the law effectively, suggesting the delegation was not genuine and that the ultimate responsibility lay with the general manager due to clear organizational failings. The High Court dismissed the appeal, finding that the lower court's evaluation of the facts and evidence, which led to the conclusion that the delegation was not effective, was sovereign and insufficiently challenged by the arguments presented.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L.121-1 du Code pénal, Art. 593 du Code de procédure pénale, Art. L.121-1 du Code pénal; General Manager Liability Despite Delegation for Road Transport Violations: The appellate court upheld the conviction, reasoning that despite the written delegation and the director's some disciplinary authority, the persistent legal infractions indicated the director lacked sufficient command to enforce the law effectively, suggesting the delegation was not genuine and that the ultimate responsibility lay with the general manager due to clear organizational failings. The High Court dismissed the appeal, finding that the lower court's evaluation of the facts and evidence, which led to the conclusion that the delegation was not effective, was sovereign and insufficiently challenged by the arguments presented.
Mots-clés
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Généré par l'IACited in the grounds of the appeal, the rejection of which implies this procedural rule was considered in relation to the admitted grounds.
Cited in the grounds of the appeal, the rejection of which implies this substantive rule was considered in relation to the verdict.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Philippe,
contre l'arrêt n 663 de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 14 avril 2000, qui, pour infraction à la réglementation relative aux transports routiers, l'a condamné à 2 000 francs d'amende ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L.121-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Philippe Y... coupable de transport public routier intérieur de marchandises sans autorisation de transport valable ;
"aux motifs que Philippe Y... soutient qu'il avait délégué ses pouvoirs à Jean-Guy X... recruté en qualité de directeur le 18 septembre 1995 ; qu'il semble à la lecture du document en date du 1er septembre 1995, détaillant l'ensemble des pouvoirs, objets de la délégation que Jean-Guy X... l'ensemble des pouvoirs, disposait d'une délégation de pouvoirs conduisant à lui transférer, au moins de manière théorique, l'ensemble des attributions pesant sur le chef d'entreprise ; qu'ainsi que le relève très pertinemment le premier juge, le salaire contractuel de Jean-Guy X... ( 18 000 francs brut par mois) s'il est supérieur au salaire minimum conventionnel pour ce coefficient, ne peut correspondre à l'importance tant qualitative que quantitative de la délégation litigieuse ; qu'en outre, s'il ressort des pièces produites aux débats par le prévenu que Jean Guy X... disposait d'une certaine autorité, notamment en matière disciplinaire, encore faut-il démontrer que celui-ci pouvait disposer d'un pouvoir de commandement suffisant pour obtenir des salariés placés sous sa direction l'obéissance nécessaire au respect de la loi ; qu'il apparaît bien, en l'espèce, que Jean-Guy X... ne disposait pas de ce pouvoir et qu'il ne se trouvait pas en mesure de veiller efficacement à l'observation de la loi sociale ; qu'en effet ainsi que le relève le premier juge, la foultitude des poursuites pour non respect de la réglementation sociale communautaire, au moins pour les cinq jugements déférés à la Cour à l'audience du 28 mai 1999 établit que la réglementation sociale n'était pas respectée au sein de la société Charvin, sous contrôle de la société Y... dont le prévenu est directeur général ; qu'il y a lieu dès lors de constater que les infractions reprochées à Philippe Y... ne peuvent être imputées à un salarié auquel il a délégué ses pouvoirs et qui a, par ailleurs été licencié par la suite mais que ces infractions trouvent leur unique cause dans un manque d'organisation manifeste au sein du groupe Y... dont le dirigeant seul doit supporter les conséquences ;
"1 ) alors que le chef d'entreprise qui n'a pas pris part à la réalisation de l'infraction ne peut être poursuivi pénalement dès lors qu'il démontre qu'il a délégué ses pouvoirs à une personne pourvue de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires ;
qu'en l'espèce, il résultait de la délégation écrite que Jean-Guy X... avait reçu tous pouvoirs de façon effective et permanente afin d'être en mesure d'assurer l'entière responsabilité de la gestion de la société Charvin 95 et de veiller, notamment, à la bonne exécution et la surveillance du travail des salariés de l'entreprise et d'assurer le suivi de la gestion du personnel de l'établissement que Jean-Guy X... était censé diriger, tant sur le plan administratif que disciplinaire ; qu'en estimant que si Jean-Guy X... disposait d'une certaine autorité notamment en matière disciplinaire il ne disposait pas d'un pouvoir de commandement suffisant pour obtenir des salariés placés sous sa direction l'obéissance nécessaire au respect de la loi, la cour d'appel a dénaturé la délégation de pouvoirs consentie à Jean-Guy X... et entaché en conséquence sa décision d'une contradiction de motifs ;
"2 ) alors que la réalité et la portée de la délégation de pouvoirs ne sauraient être appréciées au regard de l'usage qui en est fait ou a été fait par le salarié mais des moyens effectivement mis à sa disposition par l'employeur ; qu'en refusant de reconnaître la délégation de pouvoirs consentie à Jean-Guy X... au motif que la foultitude des poursuites pour non respect de la réglementation sociale communautaire établit que la réglementation sociale n'était pas respectée au sein de la société Charvin, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés ;
"3 ) alors que si le montant du salaire peut, en l'absence de toute convention écrite, faire présumer l'effectivité de la délégation et des pouvoirs reçus, cet élément est inopérant en présence d'une délégation de pouvoirs écrite, claire et précise ;
qu'en écartant la délégation de pouvoirs consentie à Jean-Guy X... au motif inopérant que le salaire contractuel du salarié s'il était supérieur au salaire minimum conventionnel pour ce poste ne pouvait correspondre à l'importance tant qualitative que quantitative de la délégation litigieuse, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés" ;
Attendu que le moyen revient à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve contradictoirement débattus, dont ils ont déduit, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, que la délégation de pouvoirs invoquée par le prévenu n'était pas effective ;
Qu'un tel moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Fromont ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;