Legislator Jurisprudence & Législation
00-83297 Généré par l'IA

Road Transport Offenses Appeal Dismissal

Numéro de cause 00-83297
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a decision by the appellate court of Grenoble that had convicted them of road transport regulatory offenses and imposed four fines totaling 10,000 francs. The Court of Cassation rejected the appeal because the appellant failed to present any legal arguments or grounds to support their challenge against the judgment, which was otherwise found to be procedurally correct.

Regeste Legislator

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L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire; Road Transport Offenses Appeal Dismissal: The Court of Cassation rejected the appeal because the appellant failed to present any legal arguments or grounds to support their challenge against the judgment, which was otherwise found to be procedurally correct.

Mots-clés

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transports par route motifs de cassation classement de la contravention routière moyens invocables infractions contre les communications publiques recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire

Cited as the provision establishing the composition of the panel that deliberated on the decision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Philippe,

contre l'arrêt n 664 de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 14 avril 2000, qui, pour infractions à la réglementation relative aux transports routiers, l'a condamné à 2 amendes de 2 000 francs et à 2 amendes de 3 000 francs ;

Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Fromont ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;