Road Transport Offenses Appeal Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision by the appellate court of Grenoble that had convicted them of road transport regulatory offenses and imposed four fines totaling 10,000 francs. The Court of Cassation rejected the appeal because the appellant failed to present any legal arguments or grounds to support their challenge against the judgment, which was otherwise found to be procedurally correct.
Regeste Legislator
Généré par l'IAL.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire; Road Transport Offenses Appeal Dismissal: The Court of Cassation rejected the appeal because the appellant failed to present any legal arguments or grounds to support their challenge against the judgment, which was otherwise found to be procedurally correct.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the provision establishing the composition of the panel that deliberated on the decision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Philippe,
contre l'arrêt n 664 de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 14 avril 2000, qui, pour infractions à la réglementation relative aux transports routiers, l'a condamné à 2 amendes de 2 000 francs et à 2 amendes de 3 000 francs ;
Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Fromont ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;