High Court Overturns Suspended Sentence Due to Prior Conviction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe High Court overturned the sentencing aspect of an appellate court's decision, which had imposed a suspended sentence for assault on an individual who had a prior conviction for driving under the influence, also resulting in a suspended sentence, within the preceding five years. The reasoning centered on the explicit provision of the Penal Code stating that a simple suspension of sentence cannot be granted to a natural person who has previously been sentenced to imprisonment for a common-law crime or misdemeanor within the preceding five years.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 132-30 du Code pénal, Article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire; High Court Overturns Suspended Sentence Due to Prior Conviction: The reasoning centered on the explicit provision of the Penal Code stating that a simple suspension of sentence cannot be granted to a natural person who has previously been sentenced to imprisonment for a common-law crime or misdemeanor within the preceding five years.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the penalty decision because the lower court misapplied this article regarding the application of a suspended sentence given a prior conviction.
This provision was cited to indicate the composition of the panel that heard the deliberation.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE NANCY,
contre l'arrêt de cette cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 26 octobre 2000, qui, pour violences, a condamné Faik X... à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et à 5 000 francs d'amende ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-29 et 132-30 du Code pénal ;
Vu l'article 132-30 du Code pénal ;
Attendu qu'aux termes de cet article, en matière criminelle ou correctionnelle, le sursis simple ne peut être ordonné à l'égard d'une personne physique que lorsque le prévenu n'a pas été condamné, au cours des cinq années précédant les faits, pour crime ou délit de droit commun, à une peine de réclusion ou d'emprisonnement ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que Faik X... a été condamné, par jugement du tribunal correctionnel d'Epinal du 17 février 1997, devenu définitif le 15 juin 1997, pour des faits de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, à un mois d'emprisonnement avec sursis ;
Qu'ainsi en prononçant une nouvelle peine assortie du sursis simple pour des faits de violences commis par Faik X... le 7 septembre 1999, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée à la peine dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ;
Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la peine, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de NANCY, en date du 26 octobre 2000, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de METZ, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de NANCY, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;