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00-87384 Généré par l'IA

Arson Homicide Trial Committal Appeal Rejection

Numéro de cause 00-87384
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a decision from the indictment chamber of the Court of Appeal, which ordered their trial before the assize court for voluntary arson resulting in death and voluntary homicide. The Supreme Court rejected the appeal because the appellant's personal submission failed to meet the legal requirements for review as it cited no legal texts and presented no legal grounds for challenge; furthermore, the Court affirmed that the indictment chamber was competent, the committal to the assize court was proper, the procedure was regular, and the alleged acts were legally classified as felonies.

Regeste Legislator

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article 590 du Code de procédure pénale; Arson Homicide Trial Committal Appeal Rejection: The Supreme Court rejected the appeal because the appellant's personal submission failed to meet the legal requirements for review as it cited no legal texts and presented no legal grounds for challenge; furthermore, the Court affirmed that the indictment chamber was competent, the committal to the assize court was proper, the procedure was regular, and the alleged acts were legally classified as felonies.

Mots-clés

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incendie intentionnel ordonnance de renvoi homicide crime recours contre décision de renvoi moyens invocables

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 590 du Code de procédure pénale

The court used this article to declare the appellant's written brief inadmissible because it did not meet the required conditions.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BEAUDONNET et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Daniel,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, en date du 17 octobre 2000, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la MARTINIQUE sous l'accusation d'incendie volontaire ayant entraîné la mort d'autrui et homicide volontaire ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur sa recevabilité :

Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ;

Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crimes par la loi ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Roman conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Beaudonnet conseiller rapporteur, M. Mistral conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Fromont ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;