Legislator Jurisprudence & Législation
00-85569 Généré par l'IA

Case Concerning Animal on Road Leading to Fine

Numéro de cause 00-85569
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected an appeal against a decision by the Court of Appeal of Nancy, which had declared the appellant's appeal inadmissible in a case concerning an animal wandering on the road that resulted in a fine. The Court of Cassation found the appellant's personal brief inadmissible because it was received by the registry on August 7, 2000, after the extension of the filing deadline granted until July 18, 2000, thus violating Article 585-1 of the Code of Criminal Procedure, while confirming the formal regularity of the appellate decision.

Regeste Legislator

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article 585-1 du Code de procédure pénale, article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire; Case Concerning Animal on Road Leading to Fine: The Court of Cassation found the appellant's personal brief inadmissible because it was received by the registry on August 7, 2000, after the extension of the filing deadline granted until July 18, 2000, thus violating Article 585-1 of the Code of Criminal Procedure, while confirming the formal regularity of the appellate decision.

Mots-clés

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code de procédure pénale droit de la circulation routière motifs de cassation réduction de l'amende nature de l'infraction violation des charges d'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 585-1 du Code de procédure pénale

The appeal was rejected based on the inadmissibility of the appellant's personal memorandum, cited under this article.

article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire

Cited as establishing the composition of the bench present during the deliberation.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Roland,

contre l'arrêt n° 544 de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 16 mai 2000, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de divagation d'un animal sur la route, a déclaré irrecevable son appel du jugement du tribunal de police du 24 septembre 1999, lequel l'a condamné à 1 000 francs d'amende ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur sa recevabilité :

Attendu que ce mémoire, transmis directement à la Cour de Cassation par le demandeur, est parvenu au greffe le 7 août 2000, soit après la prorogation du délai de dépôt accordée par le président de la chambre criminelle jusqu'au 18 juillet 2000 ; qu'il n'est donc pas recevable au regard de l'article 585-1 du Code de procédure pénale ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Commaret ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;