Convicted Aggravated Violence Sentence Probation Conditions Appeal Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual convicted of aggravated violence received a four-month suspended prison sentence subject to probation conditions, including the obligations to secure professional activity and undergo medical examination, treatment, or care. The appeal argued that the sentence was contradictory because it failed to offer the alternative of education or training for the professional activity requirement, and that the medical requirement was too vague, violating relevant penal code articles. The High Court dismissed the appeal, reasoning that the obligations imposed under the probation statutes are appropriately detailed and specified later by the sentencing judge during the implementation of the probation measures.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 132-45, 1 et 3 , du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Convicted Aggravated Violence Sentence Probation Conditions Appeal Dismissed: The appeal argued that the sentence was contradictory because it failed to offer the alternative of education or training for the professional activity requirement, and that the medical requirement was too vague, violating relevant penal code articles. The High Court dismissed the appeal, reasoning that the obligations imposed under the probation statutes are appropriately detailed and specified later by the sentencing judge during the implementation of the probation measures.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis justifying the obligations imposed under the suspended sentence with probation.
These procedural articles were cited in the grounds of appeal that the Court rejected, implying their relevance to the overall case review, though the rejection was based on the substantive law.
This is the dispositive order rejecting the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Mohamed,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 9 mars 2000, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et qui a statué sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-40, 132-43, 132-45, 1 et 3 , du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a, par confirmation du jugement dont appel, condamné Mohamed X... à quatre mois d'emprisonnement, dit qu'il sera sursis totalement à l'exécution de cette peine avec mise à l'épreuve dans les conditions prévues par les articles 132-43 et 132-44 du Code pénal, moyennant, notamment, l'obligation pour Mohamed X... d'exercer une activité professionnelle et de se soumettre à des mesures d'examen, de contrôle, de traitement ou de soins médicaux, même sous le régime de l'hospitalisation ;
"alors, d'une part, qu'en omettant d'adjoindre à l'obligation d'exercer une activité professionnelle celle, alternative, de suivre un enseignement ou une formation professionnelle, et ce sans même s'assurer que le condamné était en mesure d'exercer une telle activité, la cour d'appel a privé de portée sa décision d'octroyer un sursis avec mise à l'épreuve, entachant son arrêt d'une contradiction, en violation des textes susvisés ;
"alors, d'autre part, que la juridiction de condamnation ne peut subordonner l'octroi d'un sursis avec mise à l'épreuve qu'à l'accomplissement d'une obligation spécialement imposée et précisée, de sorte qu'en se bornant à un renvoi général et vague à l'obligation de se soumettre à des mesures d'examen médical, de contrôle, de traitement ou de soins, même sous le régime de l'hospitalisation, la cour d'appel a encore méconnu le sens et la portée des articles 132-43 et 132-45 du Code pénal" ;
Attendu qu'en condamnant Mohamed X..., déclaré coupable du délit de violences aggravées, à une peine d'emprisonnement assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve comportant les obligations d'exercer une activité professionnelle et de se soumettre à des mesures d'examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l'hospitalisation, les juges d'appel ont justifié leur décision, dès lors que les obligations précitées, prévues par les articles 132-45, 1 et 3 , du Code pénal, seront précisées par le juge de l'application des peines à l'occasion de la mise en oeuvre des mesures de probation ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;