Correctional Court Appeal Dismissed for Inadmissible Brief
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a correctional court decision from Toulouse, which convicted them of willful damage and imposed fines, along with a ruling on civil interests. The Court of Cassation rejected the appeal because the personal brief filed by the legally aided counsel failed to specify which conventional provisions were violated and presented no legal argument meeting the requirements of the Code of Criminal Procedure, rendering the brief inadmissible, and concluding that the original ruling was otherwise procedurally sound.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 590 du Code de procédure pénale, article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire; Correctional Court Appeal Dismissed for Inadmissible Brief: The Court of Cassation rejected the appeal because the personal brief filed by the legally aided counsel failed to specify which conventional provisions were violated and presented no legal argument meeting the requirements of the Code of Criminal Procedure, rendering the brief inadmissible, and concluding that the original ruling was otherwise procedurally sound.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe personal brief was deemed inadmissible because it did not meet the conditions required by this article.
This provision governs the composition of the panel present for the deliberation.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de Me ODENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Nicole,
contre l'arrêt numéro 622, de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 22 juin 2000, qui pour dégradation ou détérioration volontaire, l'a condamnée à deux amendes de 500 et 100 francs et a prononcé sur les intérêts civils ;
Attendu que l'avocat en la Cour, désigné au titre de l'aide juridictionnelle, n'a produit aucun moyen ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu que ce mémoire, qui se borne à viser des dispositions conventionnelles, sans préciser en quoi elles auraient été méconnues et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale ; qu'il est dès lors irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;