Appellant v. State Regarding Procedural Violations in Traffic Fine Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant sought review of a lower court's decision that fined him and suspended his driver's license for speeding, arguing that procedural rules concerning the filing of personal submissions violated his rights under the European Convention on Human Rights and the principle of equality before the law. The Court of Cassation rejected the appeal, finding the appellant's personal memorandum inadmissible because it was filed more than one month after the appeal was lodged without a granted extension, as required by procedural code, and the appellant could not claim procedural violation when the applicable code already grants non-represented parties a reasonable time to file such documents. Furthermore, the court dismissed the appellant's objections regarding the presence of the Advocate General during deliberations, noting that the role of the Advocate General at this stage is not to support the prosecution but to ensure the case was judged according to the law, with submissions made orally during the hearing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 585-1 du Code de procédure pénale, article 602, article 603; Appellant v. State Regarding Procedural Violations in Traffic Fine Appeal: The Court of Cassation rejected the appeal, finding the appellant's personal memorandum inadmissible because it was filed more than one month after the appeal was lodged without a granted extension, as required by procedural code, and the appellant could not claim procedural violation when the applicable code already grants non-represented parties a reasonable time to file such documents. Furthermore, the court dismissed the appellant's objections regarding the presence of the Advocate General during deliberations, noting that the role of the Advocate General at this stage is not to support the prosecution but to ensure the case was judged according to the law, with submissions made orally during the hearing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe personal brief submitted by the applicant was declared inadmissible because it was filed outside the required timeframe stipulated by this article.
Cited to explain the procedure regarding the oral submissions of the Advocate General before the Court of Cassation.
Cited to explain the procedure regarding the oral submissions of the Advocate General before the Court of Cassation.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Robert,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 29 mars 2000, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 5 000 francs d'amende et à 3 mois de suspension du permis de conduire ;
Vu la requête présentée par le demandeur ;
Attendu que Robert Y... s'est présenté à l'audience du 11 janvier 2001, accompagné de Me X..., avocat au barreau de Paris ;
Que la parole a été donnée au seul demandeur qui n'a pas usé de la faculté qui lui était ainsi offerte ; que l'intéressé a, cependant, déposé un mémoire additionnel ;
Attendu, par ailleurs, que ses demandes relatives à la communication des réquisitions du ministère public avant l'audience et à la présence de celui-ci lors de la délibération de la Cour, sont dépourvues d'objet, dès lors que l'avocat général, dont le rôle, devant la Cour de Cassation, n'est pas de soutenir l'accusation contre le prévenu, mais de s'assurer qu'il a été jugé conformément à la loi, ne présente ses réquisitions qu'oralement à l'audience, comme le prévoient les articles 602 et 603 du Code de procédure pénale ;
Sur la recevabilité revendiquée du mémoire personnel et du mémoire additionnel ;
Sur la recevabilité revendiquée du mémoire personnel ; Sur le moyen tiré du défaut de conformité à la Convention européenne des droits de l'homme, prise en ses articles 6-1, 6-2 et 6-3, de l'article 585-1 du Code de procédure pénale et pris de la violation de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme qui consacre le principe de l'égalité des citoyens devant la justice ; Attendu que le mémoire personnel, transmis directement à la Cour de Cassation par le demandeur, est parvenu au greffe le 9 mai 2000, soit plus d'un mois après la date du pourvoi, formé le 31 mars 2000 ;
qu'à défaut de prorogation accordée par le président de la chambre criminelle, il n'est pas recevable au regard de l'article 585-1 du Code de procédure pénale ; Attendu que le demandeur ne saurait soutenir que l'application des articles 585, 585-1 et suivants du Code de procédure pénale, permettant au prévenu qui a constitué un avocat à la Cour de Cassation de disposer d'un délai plus long pour déposer un mémoire, est contraire aux dispositions conventionnelles et constitutionnelles invoquées, dès lors que le prévenu, n'ayant pas constitué avocat, bénéficie devant la chambre criminelle de la Cour de Cassation du droit de déposer un mémoire personnel et dispose d'un délai lui permettant de l'exercer utilement ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Attendu que le mémoire étant irrecevable, il ne peut saisir la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
que, par voie de conséquence, le mémoire additionnel, au surplus déposé après le dépôt du rapport, est également irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L .131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :
M . Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M . Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;