Legislator Jurisprudence & Législation
00-82948 Généré par l'IA

Fraudulent Sale of Vehicle with Altered Odometer

Numéro de cause 00-82948
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Cassation rejected an appeal against a conviction for fraud and misrepresentation concerning the substantial qualities of merchandise, where the appellant had sold a vehicle to a victim by concealing that the odometer had been altered and the actual mileage was significantly higher than represented. The appellant argued that the conviction for fraud, under the relevant penal code article, was improper because the funds were not proven to have been delivered directly into his hands. The court reasoned that the conviction was properly founded because the fraudulent maneuvers successfully induced the victim to pay the price, which was remitted via a check cashed by an associate and returned in cash to the actual owner, and the law does not require the remis of funds to be made directly to the perpetrator of the offense to constitute the crime of fraud.

Regeste Legislator

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article 313-1 du Code pénal, REJETTE le pourvoi; Fraudulent Sale of Vehicle with Altered Odometer: The appellant argued that the conviction for fraud, under the relevant penal code article, was improper because the funds were not proven to have been delivered directly into his hands. The court reasoned that the conviction was properly founded because the fraudulent maneuvers successfully induced the victim to pay the price, which was remitted via a check cashed by an associate and returned in cash to the actual owner, and the law does not require the remis of funds to be made directly to the perpetrator of the offense to constitute the crime of fraud.

Mots-clés

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vente au comptant escroquerie vente de véhicule automobile acquisition frauduleuse séquestre d'un véhicule à moteur mise en circulation de fausse monnaie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 313-1 du Code pénal

The Court confirmed that the elements of fraud (escroquerie) defined in this article were characterized against the accused.

REJETTE le pourvoi

This is the operative order dismissing the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- B... Patrick,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 3 février 2000, qui, pour escroquerie et tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement avec sursis, 10 000 francs d'amende, 5 ans d'interdiction professionnelle, a ordonné la publication de la décision et prononcé sur les réparations civiles ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1, 313-7 et 313-8 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ;

"aux motifs qu'aux termes de l'article 313-1 du Code pénal, l'escroquerie est le fait par l'emploi de manoeuvres frauduleuses de tromper une personne physique et de la déterminer ainsi, à son préjudice, à remettre des fonds ; qu'en premier lieu, il résulte de la procédure que c'est bien Patrick B... qui a vendu ce véhicule à Simone Y... ; qu'on peut ainsi relever que c'est Patrick B... qui a pris l'initiative de l'achat du véhicule ; qu'il a envoyé son salarié le chercher et lui a donné son accord pour l'acquérir ; que le véhicule a été déposé dans les locaux commerciaux de l'entreprise ; qu'il a lui-même ordonné le contrôle technique ; que sa mère n'a pas vu le véhicule et n'en avait pas besoin ; que M. X..., son salarié, a livré le véhicule à Simone Y... ; que, par ailleurs, les manoeuvres frauduleuses, qui ont déterminé Simone Y... à lui acheter le véhicule, sont constituées par les éléments suivants :

que Simone Y... faisait confiance à Patrick B... qu'elle tutoie et appelle par son prénom, et a fait appel à lui qui exerce une activité de vendeur de véhicules pour être certaine d'avoir un véhicule de qualité ; que, sous couvert de ces liens amicaux et de cette garantie professionnelle qu'il représentait, Patrick B... a vendu à Simone Y... un véhicule sans facture en se gardant bien de dire, d'une part, qu'il avait changé de compteur (Patrick B... ne l'a admis qu'à l'audience de la cour d'appel) et, d'autre part, que le véhicule n'avait pas 25 000 kilomètres mais 165 000 kilomètres ; que ces manoeuvres frauduleuses ont été déterminantes dans la décision de Simone Y... d'acheter le véhicule et d'en verser le prix ; que l'infraction d'escroquerie sera donc retenue à l'encontre de Patrick B... ;

"alors que les moyens frauduleux prévus par l'article 313-1 du Code pénal ne peuvent constituer le délit d'escroquerie que s'ils ont eu pour effet ou pour objet d'obtenir une remise volontaire de fonds ; qu'en l'espèce, faute d'avoir constaté que des fonds aient été remis à Patrick B... par Simone Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Patrick B... a déterminé Simone A..., épouse Y..., à acquérir un véhicule automobile qui était la propriété de sa mère, Adrienne B..., en lui dissimulant que le compteur avait été changé et que le véhicule n'avait pas parcouru 25 000 km mais 165 000 km ; qu'il a ainsi obtenu la remise du prix acquitté au moyen d'un chèque encaissé par un de ses collaborateur et restitué en espèces à Adrienne B... ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs et dès lors que l'article 313-1 du Code pénal n'exige pas que la remise soit opérée entre les mains de l'auteur du délit, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments l'escroquerie dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;