Appeal Regarding Procedural Omissions in Appellate Judgment for Failure to Present a Child
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involved an appeal against a conviction for failure to present a child, with the appellant arguing that the appellate court's decision was void due to procedural errors, specifically the omission of any mention of the reporting judge and the absence of verification of the Public Prosecutor's presence during the judgment's pronouncement, contrary to mandatory procedural rules. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the record of the appellate decision explicitly stated that the presiding judge delivered the report and read the decision in the presence of the Public Prosecutor, meaning the formal requirements of the relevant procedural articles were satisfied, rendering the sole ground for appeal factually unfounded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 513 du Code de procédure pénale, article 485 du Code de procédure pénale, Art. 485 du Code de procédure pénale, Art. 513 du Code de procédure pénale, Art. 486 du Code de procédure pénale; Appeal Regarding Procedural Omissions in Appellate Judgment for Failure to Present a Child: The Supreme Court rejected the appeal, finding that the record of the appellate decision explicitly stated that the presiding judge delivered the report and read the decision in the presence of the Public Prosecutor, meaning the formal requirements of the relevant procedural articles were satisfied, rendering the sole ground for appeal factually unfounded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe provision was cited in the dispositive reasoning as having been observed, confirming the regularity of the decision regarding the presence of the public prosecutor.
The provision was cited in the dispositive reasoning as having been observed, confirming the regularity of the decision regarding the reporting requirement.
This procedural article was cited in the dispositive reasoning as having been observed, confirming the regularity of the decision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle GHESTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X..., épouse X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 15 mars 2000, qui, pour non-représentation d'enfant, l'a condamnée à 6 mois d'emprisonnement, et qui a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 227-5 et 227-9 du Code pénal, 485, 513, 591, 592 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué ne porte aucune mention du rapport et n'indique pas la présence du ministère public lors du prononcé de l'arrêt ;
"1 ) alors que la formalité du rapport est prescrite de manière absolue à peine de nullité de l'arrêt ; que l'arrêt attaqué, qui ne mentionne pas le rapport ni le nom du rapporteur, ne fait pas la preuve de sa régularité au regard de l'article 513 du Code de procédure pénale qu'il a violé ;
"2 ) alors que la présence du ministère public lors du prononcé de l'arrêt doit être constaté à peine de nullité ; que l'arrêt attaqué, qui ne mentionne ni sa lecture ni la présence du ministère public lors du prononcé ne fait pas la preuve de sa régularité au regard de l'article 485 du Code de procédure pénale qu'il a violé ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que le président a été entendu en son rapport et qu'il a donné lecture de la décision en présence du ministère public ;
Attendu qu'ainsi, les prescriptions des articles 485, 486 et 513 du Code de procédure pénale ayant été observées, le moyen manque en fait ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;