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00-82898 Généré par l'IA

Supermarket Director Convicted for Falsifying Invoices to Mask Volume Discounts

Numéro de cause 00-82898
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An investigation revealed that a supermarket, operated by a company and its director, issued invoices for "space rental" or "regional linear optimization" to hide volume-based discounts (3% of turnover) on fruit and vegetable purchases from wholesalers, failing to include these earned rebates on the purchase invoices as required by the relevant invoicing regulations. The court upheld the convictions, reasoning that these fabricated service charges masked price reductions that were quantifiable and due at the time of sale, thereby satisfying all material and intentional elements of the offense, and noting that the invoicing requirements apply equally to both buyer and seller, while the alleged delegation of authority was a matter of fact appropriately assessed by the lower court.

Regeste Legislator

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articles 111-3 du Code pénal, articles 121-1 du Code pénal, articles 121-3 du Code pénal, Art. 31 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, REJETTE le pourvoi; Supermarket Director Convicted for Falsifying Invoices to Mask Volume Discounts: The court upheld the convictions, reasoning that these fabricated service charges masked price reductions that were quantifiable and due at the time of sale, thereby satisfying all material and intentional elements of the offense, and noting that the invoicing requirements apply equally to both buyer and seller, while the alleged delegation of authority was a matter of fact appropriately assessed by the lower court.

Mots-clés

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réduction du prix de vente entente sur les prix infraction commise dans une entreprise acheteur pratiques commerciales trompeuses fraude à la TVA

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 31 de l'ordonnance du 1er décembre 1986

This provision served as the legal basis for prosecuting the defendants for the offense related to invoicing omissions (facturation).

REJETTE le pourvoi

This is the final order regarding the appeals filed by the defendants.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Ludovic,

- LA SOCIETE AGNEAUX DISTRIBUTION,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 29 mars 2000, qui, pour infraction aux règles de la facturation, les a condamnés, ensemble, solidairement à 5 000 francs d'amende et, la seconde, à 50 000 francs d'amende ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire personnel produit, commun aux demandeurs ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-3 du Code pénal , 31 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, et 593 du Code de procédure pénale ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'un contrôle des agents de la Direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes a révélé qu'à l'occasion d'achats de fruits et légumes aux grossistes, l'hypermarché Leclerc établissait des factures de prestations, dites de "location espace exposition" ou "d'optimisation régionale linéaire", qui dissimulaient des ristournes calculées en fonction d'un pourcentage déterminé du chiffre d'affaires réalisé ; que la société Agneaux Distribution, exploitant l'hypermarché, et Ludovic X..., directeur du magasin, sont poursuivis, sur le fondement de l'article 31 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, pour avoir accepté des factures omettant de mentionner les ristournes, acquises à la date de la vente ;

Attendu que, pour les déclarer coupables du délit, les juges relèvent que les sommes facturées pour "location d'espace exposition" ou "optimisation régionale linéaire" correspondaient en réalité à des remises de 3% du chiffre d'affaires, négociées préalablement avec les fournisseurs sur les achats de fruits et légumes ; que les juges retiennent que la facturation de la mise en rayon de tels produits ne correspond à aucune prestation justifiée ; qu'ils en déduisent que les réductions de prix, chiffrables et acquises à la date de la vente, auraient dû figurer sur les factures d'achats de fruits et légumes ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, et dès lors que les dispositions de l'article 31 de la l'ordonnance du 1er décembre 1986 s'imposent indistinctement au vendeur et à l'acheteur, tenus à des obligations complémentaires et réciproques, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié la portée de la délégation de pouvoirs alléguée, a caractérisé en tous ses éléments, tant matériel, qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré les prévenus coupables ;

Que, dès lors, les moyens, ne sauraient être accueillis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;