Parking Violation Appeal Timeliness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a Paris Court of Appeals decision that upheld convictions for parking violations resulting in numerous fines. The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed on June 13, 2000, which was after the five clear-day deadline stipulated by Article 568 of the Code of Criminal Procedure, following the notification of the lower court's ruling on May 24, 2000.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 568 du Code de procédure pénale; Parking Violation Appeal Timeliness: The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed on June 13, 2000, which was after the five clear-day deadline stipulated by Article 568 of the Code of Criminal Procedure, following the notification of the lower court's ruling on May 24, 2000.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible because it was filed late, in application of this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Véronique, épouse X...,
contre l'arrêt de la 20ème chambre de la cour d'appel de PARIS, du 18 février 2000, qui, pour infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamnée à 32 amendes de 250 francs et 8 amendes de 750 francs ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que le pourvoi, formé le 13 juin 2000, plus de cinq jours francs après la signification de l'arrêt faite le 24 mai 2000, est irrecevable comme tardif en application de l'article 568 du Code de procédure pénale ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;