Appeal Regarding Denial of Prison Sentence Merger
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision by the Court of Appeal that rejected the request to merge two prison sentences totaling two years and fifteen days, arguing that the appellate court improperly proceeded without the appellant present despite representation by counsel, and that the refusal to merge the sentences violated penal code provisions. The Supreme Court rejected the appeal, first ruling that the hearing without the appellant was valid as the appearance of the accused is optional under the Code of Criminal Procedure, and then affirming that the lower court did not abuse its discretion in denying the sentence merger because the appellant, having a long history of sixteen convictions since 1984 without showing intent for rehabilitation and with unrelated offenses, did not justify granting the request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 132-2 du Code pénal, articles 711 et 712 du Code de procédure pénale, articles 132-2 et suivants du code pénal; Appeal Regarding Denial of Prison Sentence Merger: The Supreme Court rejected the appeal, first ruling that the hearing without the appellant was valid as the appearance of the accused is optional under the Code of Criminal Procedure, and then affirming that the lower court did not abuse its discretion in denying the sentence merger because the appellant, having a long history of sixteen convictions since 1984 without showing intent for rehabilitation and with unrelated offenses, did not justify granting the request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning dismissing the first ground for appeal, indicating that the appellant's personal presence was optional.
Cited in the reasoning concerning the substantive examination of the request for merger of sentences, although the Court ultimately upheld the rejection.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Richard,
contre l'arrêt n° 99/00610 de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 30 mars 2000, qui a rejeté sa requête en confusion des peines de 2 ans d'emprisonnement et 15 jours d'emprisonnement prononcées par la cour d'appel de RIOM les 10 juin 1999 et 20 janvier 2000 ;
Attendu qu'aucun moyen n'est produit par l'avocat en la Cour commis au titre de l'aide juridictionnelle, après consultation du dossier ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 710, 711 et 712 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il ne saurait être fait grief à la cour d'appel d'avoir statué en l'absence du demandeur, après avoir entendu l'avocat de ce dernier, dès lors qu'en vertu des articles 711 et 712 du Code de procédure pénale l'audition de la partie elle-même est facultative ;
D'où il suit que le moyen, inopérant, doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 133-9 et 133-11 du Code pénal ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 132-2 du Code pénal ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour rejeter la requête en confusion de peines de Richard X..., la cour d'appel, après avoir rappelé que la confusion sollicitée est juridiquement possible en application des articles 132-2 et suivants du code pénal, énonce que le requérant, qui s'est installé depuis longtemps dans la délinquance et ne manifeste aucune volonté de réinsertion, a été condamné à 16 reprises depuis 1984, que les faits, objet des condamnations, ne présentent aucun caractère de connexité, et que rien ne justifie qu'il soit fait droit à sa demande ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que les juges n'ont fait qu'user, sans faire état de condamnations amnistiées, d'un pouvoir dont ils ne doivent aucun compte, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme,
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;