Defendant's Appeal Rejected Due to Defective Personal Statement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA defendant appealed a police court judgment that fined him 220 francs for a traffic violation, but the Court of Cassation rejected the appeal because the filed personal statement failed to meet the requirements of the Code of Criminal Procedure, as it merely cited legal and conventional provisions without specifying how the contested judgment violated them or presenting any legal argument for review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 590 du Code de procédure pénale, article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire; Defendant's Appeal Rejected Due to Defective Personal Statement: A defendant appealed a police court judgment that fined him 220 francs for a traffic violation, but the Court of Cassation rejected the appeal because the filed personal statement failed to meet the requirements of the Code of Criminal Procedure, as it merely cited legal and conventional provisions without specifying how the contested judgment violated them or presenting any legal argument for review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the reason why the appellant's written submission did not meet the required conditions, leading to the rejection of the appeal.
This provision was cited to confirm the composition of the panel present for the deliberation.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Guy,
contre le jugement du tribunal de police de CLERMONT FERRAND, en date du 15 mars 2001, qui, pour infraction au Code de la route, l'a condamné 220 francs d'amende ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que ce mémoire, qui se borne à viser des dispositions légales et conventionnelles, sans préciser en quoi le jugement attaqué Ies aurait méconnues, et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Marin ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;