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00-88179 Généré par l'IA

Slander Damages Appeal: Procedural Right to Last Word Denied

Numéro de cause 00-88179
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a decision by the court of appeal regarding civil damages following a charge of slander, where the initial judgment had acquitted the defendant on the criminal charge but deemed the civil constitution inadmissible. The sole ground for cassation was the alleged violation of procedural rules because the defendant's lawyer was not given the floor last in the appeal hearing. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that since the public criminal action was extinguished by the finality of the initial judgment's penal provisions, the defendant was appearing before the appellate court solely as the respondent regarding the civil interests, meaning the court of appeal did not err in not granting the last word to the respondent's counsel under the applicable procedural code.

Regeste Legislator

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articles 226-10 du Code pénal, article 513, alinéa, 4, du Code de procédure pénale, article 460 du Code de procédure pénale, article 226-10 du Code pénal; Slander Damages Appeal: Procedural Right to Last Word Denied: The sole ground for cassation was the alleged violation of procedural rules because the defendant's lawyer was not given the floor last in the appeal hearing. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that since the public criminal action was extinguished by the finality of the initial judgment's penal provisions, the defendant was appearing before the appellate court solely as the respondent regarding the civil interests, meaning the court of appeal did not err in not granting the last word to the respondent's counsel under the applicable procedural code.

Mots-clés

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droits procéduraux motifs de cassation action en indemnité qualité pour recourir motifs d'intérêt public droit à la résolution du contrat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 513, alinéa, 4, du Code de procédure pénale

The Court of Cassation ruled that the Court of Appeal did not violate this article regarding the right to speak last, which was the subject of the appeal.

article 460 du Code de procédure pénale

This procedural article was cited in the grounds of appeal, although the court ultimately rejected the appeal.

article 226-10 du Code pénal

This substantive article defining the offense was cited in the grounds of appeal, although the appeal was rejected.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit septembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de Me COPPER-ROYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Gérard,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 24 novembre 2000, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de dénonciation calomnieuse, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 226-10 du Code pénal, 460 et 513 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué qu'à l'audience du 20 octobre 2000, l'avocat du prévenu n'a pas eu la parole en dernier" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Pierre X..., partie civile, a relevé appel du jugement, en date du 25 mai 2000, qui, relaxant Gérard Y... du chef de dénonciation calomnieuse, a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile ;

Attendu qu'en ne donnant pas la parole en dernier à l'avocat de Gérard Y..., la cour d'appel n'a pas méconnu les dispositions de l'article 513, alinéa, 4, du Code de procédure pénale ;

Que, l'action publique se trouvant éteinte en raison du caractère définitif des dispositions pénales du jugement, le prévenu comparaissait devant la cour d'appel en qualité d'intimé sur les seuls intérêts civils ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Davenas ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;