Failure to Present Child Appeal Inadmissible Due to Insufficient Brief
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court rejected an appeal against a decision by the Court of Appeals of Reims, which had sentenced the appellant to a three-month suspended prison term and probation for failure to present a child. The Court found the appeal inadmissible because the appellant's personally submitted brief failed to cite any legal text and presented no legal argument to be judged, thus not meeting the requirements set forth in the Code of Criminal Procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 590 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Failure to Present Child Appeal Inadmissible Due to Insufficient Brief: The Court found the appeal inadmissible because the appellant's personally submitted brief failed to cite any legal text and presented no legal argument to be judged, thus not meeting the requirements set forth in the Code of Criminal Procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court declared the appellant's personal memorandum inadmissible because it did not meet the requirements of this article.
This is the operative order rejecting the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 10 mai 2000, qui, pour non-représentation d'enfant, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;