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97-83689 Généré par l'IA

Failure to Declare Capital Transfer Appeal: Fair Trial Rights in Witness Testimony

Numéro de cause 97-83689
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The defendant appealed a conviction for failure to declare a capital transfer, which resulted in a customs fine and confiscation of seized funds, arguing violations of several articles of the European Convention on Human Rights regarding fair trial rights, particularly concerning the non-hearing of customs officers and a claimed owner of the funds. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court was justified in refusing to hear witnesses requested for the first time on appeal, especially since the defendant had not cited them during the initial proceedings, and found that the appellate court correctly established all material and intentional elements of the offense without violating any invoked conventional provisions, leaving the assessment of evidence and facts to the sovereign discretion of the lower courts.

Regeste Legislator

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article 513 dudit Code, article 6.3.d de la Convention européenne des droits de l'homme, articles 435 et 444 du Code de procédure pénale; Failure to Declare Capital Transfer Appeal: Fair Trial Rights in Witness Testimony: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court was justified in refusing to hear witnesses requested for the first time on appeal, especially since the defendant had not cited them during the initial proceedings, and found that the appellate court correctly established all material and intentional elements of the offense without violating any invoked conventional provisions, leaving the assessment of evidence and facts to the sovereign discretion of the lower courts.

Mots-clés

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garantie d'un procès équitable témoignage transfert de capitaux fixation de l'amende griefs de droits humains défaut de preuve de solvabilité

Dispositions légales citées

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article 513 dudit Code
The Court of Appeal validly used its power under this article when refusing to call a witness for the first time on appeal.
article 6.3.d de la Convention européenne des droits de l'homme
Cited in conjunction with Article 513 CPC, the Court found that its application did not violate this provision when refusing to call a witness.
articles 435 et 444 du Code de procédure pénale
Cited as the articles that permitted the accused to summon the witness before the first judges, explaining the basis for the appeal court's decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 513 dudit Code

The Court of Appeal validly used its power under this article when refusing to call a witness for the first time on appeal.

article 6.3.d de la Convention européenne des droits de l'homme

Cited in conjunction with Article 513 CPC, the Court found that its application did not violate this provision when refusing to call a witness.

articles 435 et 444 du Code de procédure pénale

Cited as the articles that permitted the accused to summon the witness before the first judges, explaining the basis for the appeal court's decision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Walter,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 6 mai 1997, qui, pour défaut de déclaration de transfert de capitaux, l'a condamné à une amende douanière et à la confiscation de la somme saisie ;

Vu le mémoire personnel en demande et le mémoire en défense produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6, alinéa 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 11 et 6, alinéa 2, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6.3.d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Les moyens étant réunis ;

Sur le premier moyen pris en sa troisième branche et le troisième moyen pris en sa seconde branche :

Attendu que le prévenu ne saurait se faire un grief de ce que la cour d'appel n'a pas ordonné l'audition, en tant que témoin, des agents des douanes ayant procédé à la rédaction des procès-verbaux, dès lors qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni d'aucunes conclusions régulièrement déposées que le prévenu l'ait sollicitée ;

Sur le troisième moyen pris en sa première branche ;

Attendu que, pour rejeter la demande d'audition de témoin, présentée pour la première fois en cause d'appel par Walter Y..., qui avait comparu en première instance, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé que l'obligation édictée par l'article 464 du Code des douanes n'est pas soumise à la condition d'être propriétaire des sommes transférées, énonce qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'audition de Luigi X..., désigné par le prévenu comme étant propriétaire d'une partie des sommes visées à la prévention ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que le prévenu n'avait pas fait citer le témoin devant les premiers juges, ainsi que le lui permettaient les articles 435 et 444 du Code de procédure pénale, la cour d'appel, qui a usé, sans méconnaître les dispositions de l'article 6.3.d de la Convention européenne des droits de l'homme, de la faculté dont elle dispose en vertu de l'article 513 dudit Code, a justifié sa décision ;

Sur la première et la deuxième branches du premier moyen et le deuxième moyen ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui n'a méconnu aucune des dispositions conventionnelles invoquées aux moyens, a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve, et notamment des procès-verbaux, qui ont été contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;