Legislator Jurisprudence & Législation
01-83435 Généré par l'IA

Rape Accused's Appeal Dismissed for Procedural Defects

Numéro de cause 01-83435
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a decision by the Bordeaux Court of Appeal's instruction chamber that had rejected their request for release pending trial concerning aggravated rape and sexual assault charges. The Court of Cassation dismissed the appeal because the court-appointed lawyer failed to submit any specific grounds for appeal after reviewing the file, and the appellant's personal brief was deemed inadmissible as it merely cited legal provisions without explaining how the challenged decision violated them, failing to present any actual legal argument as required by procedural law, leading the court to confirm the regularity of the lower court's decision.

Regeste Legislator

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article 590 du Code de procédure pénale, Articles 143.1 et suivants du Code de procédure pénale, Article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire; Rape Accused's Appeal Dismissed for Procedural Defects: The Court of Cassation dismissed the appeal because the court-appointed lawyer failed to submit any specific grounds for appeal after reviewing the file, and the appellant's personal brief was deemed inadmissible as it merely cited legal provisions without explaining how the challenged decision violated them, failing to present any actual legal argument as required by procedural law, leading the court to confirm the regularity of the lower court's decision.

Mots-clés

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viol motifs de cassation vice de procédure recours contre décision de renvoi classement pour lésions corporelles contrôle juridictionnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 590 du Code de procédure pénale

The personal brief submitted by the appellant did not meet the requirements set forth by this article and was therefore declared inadmissible.

Articles 143.1 et suivants du Code de procédure pénale

The appellate decision was deemed regular with regard to these provisions concerning detention and release.

Article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire

Cited as the legal basis for the composition of the chamber that heard the case.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze juillet deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DULIN et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 18 avril 2001, qui, dans l'information suivie contre lui pour viols et agressions sexuelles aggravés, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Attendu que l'avocat en la Cour, désigné au titre de l'aide juridictionnelle, n'a produit, après examen du dossier, aucun moyen au soutien du pourvoi ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur sa recevabilité :

Attendu que ce mémoire, qui se borne à viser des dispositions légales et conventionnelles, sans préciser en quoi l'arrêt les aurait méconnues, et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale ;

qu'il est, dès lors, irrecevable ;

Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme, qu'au regard des articles 143.1 et suivants du Code de procédure pénale ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;