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01-83391 Généré par l'IA

Appellant v. State on Pre-Trial Detention Limit Following Assize Court Appeal

Numéro de cause 01-83391
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellant, convicted of attempted murder and sentenced to ten years of imprisonment, appealed her conviction and subsequently sought release, arguing that her pre-trial detention, dating from February 1998, exceeded the three-year limit stipulated by the relevant article of the Code of Criminal Procedure concerning custody pending trial. The instruction chamber rejected the request for release, reasoning that following the appeal of a verdict from the Assize Court, the detention was governed by provisions allowing the initial committal order to remain effective for one year post-appeal, thereby finding the continued detention lawful and implicitly compliant with the required reasonable hearing time under the European Convention on Human Rights, leading the Supreme Court to reject the appeal against this ruling.

Regeste Legislator

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article 145-2 du Code de procédure pénale, article 367 du Code de procédure pénale, article 380-4 nouveau du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Appellant v. State on Pre-Trial Detention Limit Following Assize Court Appeal: The instruction chamber rejected the request for release, reasoning that following the appeal of a verdict from the Assize Court, the detention was governed by provisions allowing the initial committal order to remain effective for one year post-appeal, thereby finding the continued detention lawful and implicitly compliant with the required reasonable hearing time under the European Convention on Human Rights, leading the Supreme Court to reject the appeal against this ruling.

Mots-clés

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détention provisoire jugement pénal tentative d'assassinat droit de demeurer recours contre décision de renvoi convention européenne des droits de l'Homme

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 367 du Code de procédure pénale

Cited by the appellate court to confirm the continued effect of the committal order after appeal.

article 380-4 nouveau du Code de procédure pénale

Cited by the appellate court to confirm the continued effect of the committal order for one year after the appeal.

REJETTE le pourvoi

This is the main order of the Court, rejecting the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze juillet deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...Clairemonde, épouse Y...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, en date du 10 avril 2001, qui, dans l'information suivie contre elle du chef de tentative de meurtre, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 367, 380-4 et 593 du Code de procédure pénale, violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de réponse à conclusions ;

" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté présenté par Clairemonde Y... ;

" aux motifs que Clairemonde X..., épouse Y... a été condamnée le 20 juin 2000 à 10 ans d'emprisonnement pour tentative d'assassinat ; que les délais de détention provisoire visés par l'avocat de l'appelante ne sont applicables qu'en cours d'instruction, jusqu'à l'ordonnance de règlement (article 145-2 du Code de procédure pénale, dernier alinéa) ; qu'or, Clairemonde X...épouse Y... a formé appel de l'arrêt de la cour d'assises en janvier 2001 ; qu'elle est détenue au titre de l'ordonnance de prise de corps qui continue à produire ses effets conformément aux dispositions des articles 367 et 380-4 nouveau du Code de procédure pénale pendant un an, à compter de la date de l'appel ; que la détention est ainsi parfaitement régulière jusqu'en janvier 2001 ;

" alors que si l'ordonnance de prise de corps continue de produire ses effets à l'encontre de la personne condamnée à une peine privative de liberté, la chambre de l'instruction ne pouvait rejeter la demande de mise en liberté qui lui était présentée sans répondre au moyen selon lequel toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable " ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 27 mars 2001, Clairemonde Y..., appelante, le 2 janvier 2001, d'un arrêt de la cour d'assises de la Réunion l'ayant condamnée à 10 ans d'emprisonnement pour tentative de meurtre, a formé une demande de mise en liberté en soutenant qu'ayant été placée sous mandat de dépôt le 18 février 1998, elle avait effectué une détention provisoire excédant la limite de trois ans prévue par l'article 145-2 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 15 juin 2000 ;

Attendu que, pour écarter cette argumentation, la chambre de l'instruction retient que le régime de détention de la requérante relève des seuls articles 367 et 380-4 du Code de procédure pénale, aux termes desquels l'ordonnance de prise de corps continue à produire ses effets pendant un an à compter de la date à laquelle l'appel a été interjeté ;

Attendu qu'en prononçant ainsi les juges ont justifié leur décision sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;