Narcotics Offense Accused's Appealability of Release Denial Upheld Despite Procedural Error
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, facing investigation for narcotics offenses and criminal association, appealed a trial judge's order denying their request for release, which the appellate instruction chamber declared inadmissible. Although the Court of Cassation found the chamber erred in deeming the initial appeal inadmissible because the request refusal was notified on December 26, 2000, and the appeal was filed on January 3, 2001, the overall decision was upheld because the instruction chamber simultaneously ruled on a subsequent release request made to the trial judge under the relevant procedural article, rendering the ground for cassation ineffective.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 593 du Code de procédure pénale, article 207 du Code de procédure pénale, articles 143-1 et suivants du Code de procédure pénale; Narcotics Offense Accused's Appealability of Release Denial Upheld Despite Procedural Error: Although the Court of Cassation found the chamber erred in deeming the initial appeal inadmissible because the request refusal was notified on December 26, 2000, and the appeal was filed on January 3, 2001, the overall decision was upheld because the instruction chamber simultaneously ruled on a subsequent release request made to the trial judge under the relevant procedural article, rendering the ground for cassation ineffective.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ruled on a subsequent request made to the investigating judge under this article, which justified upholding the decision despite the error concerning the prior appeal.
The court affirmed that the decision was regular with regard to the provisions governing provisional detention.
This article was cited in the sole ground of appeal, which the court ultimately rejected.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze juillet deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD et les conclusions de M. l'avocat général Di GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Guilherme,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE n° 105/ 01, en date du 17 janvier 2001, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infraction à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, a notamment déclaré irrecevable son appel d'une ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que si c'est à tort que la chambre de l'instruction a déclaré irrecevable l'appel formé le 3 janvier 2001 contre l'ordonnance de refus de mise en liberté notifiée le 26 décembre 2000, l'arrêt n'encourt cependant pas la censure dès lors que la chambre de l'instruction a, par le même arrêt, statué en application de l'article 207 du Code de procédure pénale, sur une demande ultérieurement présentée au juge d'instruction ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;