Hunting Regulations Violations and Sentence Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant was convicted by the Court of Appeal for violations of hunting regulations, specifically hunting at night and using a prohibited instrument, as well as using a vehicle in connection with the offense, resulting in a suspended prison sentence, a fine, revocation of the hunting permit, and confiscation of a weapon, and the Supreme Court rejected the appeal because the penalties and civil damages awarded were sufficiently justified by the established findings of guilt for the primary offenses, rendering the appellant's arguments concerning the lesser charge of hunting on another's property inoperative.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 428-33 du Code de l'environnement, article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire; Hunting Regulations Violations and Sentence Appeal: The appellant was convicted by the Court of Appeal for violations of hunting regulations, specifically hunting at night and using a prohibited instrument, as well as using a vehicle in connection with the offense, resulting in a suspended prison sentence, a fine, revocation of the hunting permit, and confiscation of a weapon, and the Supreme Court rejected the appeal because the penalties and civil damages awarded were sufficiently justified by the established findings of guilt for the primary offenses, rendering the appellant's arguments concerning the lesser charge of hunting on another's property inoperative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article specifies the composition of the judging panel present during the deliberation.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze juin deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Pierre,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 10 janvier 2001, qui, pour infractions à la police de la chasse, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis, 20 000 francs d'amende, 1 an de retrait du permis de chasser, a ordonné la confiscation d'une arme et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 228-41 du Code rural, devenu l'article L. 428-33 du Code de l'environnement ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 228-1 du Code rural, 2, 3, 591, 593 du Code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que la peine prononcée et les dommages-intérêts accordés sont justifiés par les déclarations de culpabilité des chefs de chasse de nuit et au moyen d'un instrument prohibé avec utilisation d'un véhicule pour se rendre sur le lieu de l'infraction ou pour s'en éloigner ;
D'où il suit que les moyens qui se bornent à contester la poursuite et les réparations civiles du chef de chasse sur le terrain d'autrui sont inopérants ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Chemithe ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;