Defense Notification Error Vitiates Indictment Referral for Sexual Assault
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court of Cassation quashed a decision from the Paris Court of Appeal's indictment chamber that had referred an accused individual to the Assize Court for aggravated rape and sexual assault because the notification of the indictment chamber hearing date sent to the defense counsel was addressed to an incorrect location. The Court reasoned that this failure to properly notify the defense counsel violated the rights of the defense, as required by the relevant procedural code, thus necessitating the nullification of the entire decision and referral back to a differently constituted indictment chamber for a new ruling.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 197 du Code de procédure pénale, l'article 197 du Code de procédure pénale, l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire; Defense Notification Error Vitiates Indictment Referral for Sexual Assault: The Court reasoned that this failure to properly notify the defense counsel violated the rights of the defense, as required by the relevant procedural code, thus necessitating the nullification of the entire decision and referral back to a differently constituted indictment chamber for a new ruling.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was the legal basis cited to establish the violation of defense rights leading to the quashing of the decision.
This article governs the composition of the panel present for the deliberation.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept juin deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP et les conclusions de M. l'avocat général Di GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 30 janvier 2001, l'a renvoyé devant la cour d'assises du VAL DE MARNE, sous l'accusation de viol et agressions sexuelles aggravées ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 197 du Code de procédure pénale ;
Vu ledit article ;
Attendu que, selon ce texte, la date de l'audience de la chambre de l'instruction doit être notifiée aux parties et à leurs avocats ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que la lettre recommandée avisant l'avocat d'X... X... de la date à laquelle l'affaire serait appelée à l'audience de la chambre de l'instruction a été expédiée à une adresse erronée ; que cet avocat ne s'est pas présenté aux débats et n'a pas déposé de mémoire ;
Qu'il s'ensuit que les droits de la défense, que le texte susvisé a pour objet de préserver, ont subi une atteinte et que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 30 janvier 2001, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;