Civil Party Appeal Inadmissibility in Forgery Case Due to Procedural Defects
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation declared an appeal by a civil party, who contested a decision by the Indictment Division that upheld a non-suit order concerning allegations of forgery and use of forgery, inadmissible because the submitted procedural documents failed to comply with statutory requirements. Specifically, a memorandum filed with the Court of Appeal did not cite any legal text or present a legal argument as required by the Code of Criminal Procedure, and subsequent memoranda sent directly to the Court of Cassation were deemed inadmissible because they were not submitted through a mandated lawyer and did not adhere to the procedural rules governing appeals by a civil party against a decision of the Indictment Division when the public prosecutor has not appealed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 590 du Code de procédure pénale, article 584 du Code de procédure pénale, Article 575 du Code de procédure pénale; Civil Party Appeal Inadmissibility in Forgery Case Due to Procedural Defects: Specifically, a memorandum filed with the Court of Appeal did not cite any legal text or present a legal argument as required by the Code of Criminal Procedure, and subsequent memoranda sent directly to the Court of Cassation were deemed inadmissible because they were not submitted through a mandated lawyer and did not adhere to the procedural rules governing appeals by a civil party against a decision of the Indictment Division when the public prosecutor has not appealed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited because the submissions did not justify any of the grievances authorized by this article for a civil party appealing a decision of the chambre d'accusation.
Cited because the late submissions did not meet the requirements of this article, thus failing to properly seize the Court of Cassation.
Cited because an early submission failed to meet the requirements of this article as it did not cite any legal provision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Gisela épouse X..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 21 septembre 2000, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée du chef de faux et usage de faux, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Attendu que l'avocat en la Cour, désigné au titre de l'aide juridictionnelle n'a pas produit de mémoire ;
Vu les mémoires personnels produits ;
Sur la recevabilité du mémoire déposé le 25 septembre 2000 au greffe de la chambre d'accusation :
Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ;
Sur la recevabilité des mémoires reçus au greffe de la Cour de Cassation le 6 octobre 2000, le 13 octobre 2000, le 30 janvier 2001, le 13 février 2001, le 8 mars 2001, le 9 mars 2001, le 27 mars 2001, et le 5 avril 2001 :
Attendu que ces mémoires, qui émanent d'une demanderesse non condamnée pénalement par l'arrêt attaqué, n'ont pas été déposés au greffe de la juridiction qui a statué, mais ont été transmis directement à la Cour de Cassation, sans le ministère d'un avocat en ladite Cour ;
Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 584 du Code de procédure pénale, ils ne saisissent pas la Cour de Cassation des moyens qu'ils pourraient contenir ;
Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs que l'article 575 dudit Code autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Chemithe ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;