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00-81396 Généré par l'IA

Civil Party Appeal of Damages Award in Breach of Trust Case Upheld

Numéro de cause 00-81396
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The civil party appealed a criminal court decision that convicted an individual for breach of trust and related offenses and awarded the civil party 60,000 francs in damages, arguing this award insufficiently covered the proven prejudice of over 481,000 francs, especially since the defense's justification for a portion of the funds was contradictory to the initial findings. The high court rejected the appeal, ruling that the appellate court acted within its sovereign discretion in assessing the damages to adequately compensate the civil party for the loss resulting from the employee's breach of trust, based on the evidence before it.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Civil Party Appeal of Damages Award in Breach of Trust Case Upheld: The high court rejected the appeal, ruling that the appellate court acted within its sovereign discretion in assessing the damages to adequately compensate the civil party for the loss resulting from the employee's breach of trust, based on the evidence before it.

Mots-clés

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trust rupture du lien de confiance calcul des dommages-intérêts infractions connexes contestation civile violation de la bonne foi

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the final order dismissing the appeal (main ground for the verdict).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the final order dismissing the appeal (main ground for the verdict).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, et de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE GESTION IMMOBILIERE GUYONVARC'H,

partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, du 4 janvier 2000, qui, pour abus de confiance, falsification de chèques et usage, a condamné Liliane X... à un an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et a statué sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 405, 406 et 408 anciens du Code pénal, 314-1 et 314-10 du Code pénal, 67, 68 du décret-loi du 30 octobre 1935, 1382 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a, sur l'action civile, limité la condamnation au paiement de dommages-intérêts prononcée à l'encontre de Liliane X... à la somme de 60 000 francs ;

"aux motifs que les premiers juges ont évalué à 481 106,39 francs le préjudice subi par la partie civile du fait des agissements de Liliane X..., retenant en cela les conclusions du rapport d'expertise de l'assureur de la partie civile ; que, cependant, la prévenue a sollicité de façon réitérée que soient ordonnées des expertises comptables afin de préciser les sommes détournées qui puissent incontestablement lui être attribuées, qu'il n'a jamais été fait droit à ses demandes ; que Liliane X... a justifié de la somme de 357 456,38 francs retenue par les premiers juges comme élément à charge permettant de fixer le montant des détournements établis à son encontre ; qu'en outre, la société Guyonvarc'h s'était engagée à ne pas déposer plainte contre Liliane X... en contrepartie de l'engagement pris par elle d'indemniser les détournements qu'elle reconnaissait ; qu'en l'état de ces énonciations et sans recourir au complément d'information sollicité compte tenu du temps écoulé et du dépérissement des preuves, la Cour dispose d'éléments suffisants pour fixer à 60 000 francs le montant du préjudice subi par la partie civile, toutes causes de préjudice confondues ;

"1 ) alors que la cour d'appel a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait déclaré Liliane X... coupable des faits qui lui étaient reprochés, c'est-à-dire notamment, selon l'arrêt attaqué, du détournement d' "une somme de 481 108,39 francs qui ne lui avait été remise qu'à charge pour elle de la rendre en représentation ou d'en faire un usage déterminé et ce au préjudice de Louis et Alain Guyonvarc'h" ; que la cour d'appel, qui ne fait état d'aucun versement effectué par Liliane X... - qui ne le soutenait d'ailleurs pas - pour indemniser la société Guyonvarc'h des détournements qu'elle avait effectués, ne pouvait se borner à énoncer qu'elle disposait d'éléments suffisants pour fixer à 60 000 francs le montant du préjudice subi par la partie civile toutes causes de préjudice confondues" ; qu'elle a ainsi méconnu le principe de la réparation intégrale et les textes visés au moyen ;

"2 ) alors que le jugement entrepris énonce que Liliane X... "n'explique pas notamment pourquoi le détail des opérations relevées sur ses comptes bancaires, entre le 9 janvier 1991 et le 11 janvier 1993 laisse apparaître des versements en espèce d'un montant global de 357 456,38 francs, somme qui ne peut pas provenir d'un revenu locatif" ; qu'en affirmant, pour statuer comme elle l'a fait, que Liliane X... "a justifié de la somme de 357 456,38 francs retenue par les premiers juges comme élément à charge permettant de fixer le montant des détournements établis à son encontre, la cour d'appel a retenu un motif inopérant et violé derechef les textes visés au moyen" ;

Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice subi par la société Guyonvarc'h, consécutif à l'abus de confiance commis par son employée, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Fromont ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;