Legislator Jurisprudence & Législation
01-81288 Généré par l'IA

Appellant v. Indictment Chamber Regarding Transfer to Assize Court

Numéro de cause 01-81288
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a decision by the indictment chamber of the Court of Appeal that sent them to the Assize Court on charges of assault resulting in death without intent to kill. The highest court dismissed the appeal, finding the appellant's personal brief inadmissible because it failed to cite any legal text or present any legal argument as required by procedural code, and further confirming that the indictment chamber was competent, the Assize Court was the correct venue, the procedure was regular, and the facts qualified as a crime under the law.

Regeste Legislator

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article 590 du Code de procédure pénale, article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire; Appellant v. Indictment Chamber Regarding Transfer to Assize Court: The highest court dismissed the appeal, finding the appellant's personal brief inadmissible because it failed to cite any legal text or present any legal argument as required by procedural code, and further confirming that the indictment chamber was competent, the Assize Court was the correct venue, the procedure was regular, and the facts qualified as a crime under the law.

Mots-clés

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ordonnance de renvoi crime contre les personnes recours contre décision de renvoi procédure ordinaire interrogatoire par ministère public transmission de preuves

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 590 du Code de procédure pénale

Cited as the basis for declaring the appellant's personal memorandum inadmissible.

article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire

Cited regarding the composition of the chamber present for the deliberation.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BEAUDONNET et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Michel,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de REIMS, en date du 14 décembre 2000, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises des ARDENNES, sous l'accusation de violences par concubin ayant entraîné la mort sans intention de la donner ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur sa recevabilité :

Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale ; qu'il est dès lors irrecevable ;

Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Beaudonnet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Fromont ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;