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01-80937 Généré par l'IA

Appeal Against Pre-Trial Detention for Narcotics Offense Denied Due to Justified Continued Detention

Numéro de cause 01-80937
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual, detained pending investigation for a narcotics offense, appealed the decision of the instruction chamber which upheld the investigating judge's refusal to grant release, arguing violations of procedural rights concerning dossier access and the prosecutor's indictment. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the instruction chamber correctly determined the public hearing was duly held, that despite late access to the dossier and indictment, the defense rights were not prejudiced as the accused was able to submit a brief and present oral arguments, and that the continued pre-trial detention was justified based on the indices of guilt, the need to prevent collusion before an upcoming confrontation, and the defendant's retraction of initial admissions, rendering judicial supervision insufficient.

Regeste Legislator

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articles 143-1 et suivants du Code de procédure pénale, article 199, article 400; Appeal Against Pre-Trial Detention for Narcotics Offense Denied Due to Justified Continued Detention: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the instruction chamber correctly determined the public hearing was duly held, that despite late access to the dossier and indictment, the defense rights were not prejudiced as the accused was able to submit a brief and present oral arguments, and that the continued pre-trial detention was justified based on the indices of guilt, the need to prevent collusion before an upcoming confrontation, and the defendant's retraction of initial admissions, rendering judicial supervision insufficient.

Mots-clés

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détention provisoire infraction à la loi sur les stupéfiants ordonnance de renvoi violation de garanties procédurales recours contre décision de renvoi audience d'instruction

Dispositions légales citées

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articles 143-1 et suivants du Code de procédure pénale
This provision justifies the decision to uphold the detention as it addresses the legal requirements for provisional detention.
article 199
Cited in connection with the first ground of appeal concerning the public nature of the hearing, which was ultimately rejected.
article 400
Cited in connection with the first ground of appeal concerning the public nature of the hearing, which was ultimately rejected.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 143-1 et suivants du Code de procédure pénale

This provision justifies the decision to uphold the detention as it addresses the legal requirements for provisional detention.

article 199

Cited in connection with the first ground of appeal concerning the public nature of the hearing, which was ultimately rejected.

article 400

Cited in connection with the first ground of appeal concerning the public nature of the hearing, which was ultimately rejected.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre avril deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Romuald,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BASSE-TERRE, en date du 11 janvier 2001, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance de refus de mise en liberté rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 199 et 400 du Code de procédure pénale ;

Attendu que l'arrêt mentionne qu'à la demande de l'avocat de Romuald X..., les débats ont eu lieu et l'arrêt a été rendu en audience publique ;

Attendu qu'en l'état de telles mentions qui valent jusqu'à inscription de faux le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 197, 592, 593, 81 et 186 du Code de procédure pénale ;

Attendu que l'avocat du demandeur a soutenu, devant la chambre de l'instruction, que le dossier n'avait pas été mis à sa disposition au moins 48 heures avant l'audience et qu'il ne comportait pas le réquisitoire du procureur général ;

Attendu que, pour écarter ces griefs, l'arrêt retient que, si le dossier n'a été mis à la disposition de l'avocat qu'à partir du 9 janvier à midi et si le réquisitoire n'y a été versé que le même jour à 16 heures, l'audience étant fixée au 11 janvier, il n'en est résulté aucune atteinte aux droits de la défense, l'avocat de la personne mise en examen ayant été mis en mesure de déposer un mémoire dans les délais impartis et de présenter ses observations orales à l'audience ;

Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 81, 186, 197, 172, 592 et 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que Romuald X... n'ayant pas invoqué devant la chambre de l'instruction une prétendue violation de l'article 197, alinéa 3, du Code de procédure pénale, il ne saurait être admis à le faire pour la première fois devant la Cour de Cassation ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable ;

Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 137, 144, 145, 592, 593 du Code de procédure pénale, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Sur le cinquième moyen de cassation pris de la violation des articles 592 et 593 du Code de procédure pénale ;

Sur le sixième moyen de cassation pris de la violation des articles 144, 592 et 593 du Code de procédure pénale ;

Sur le septième moyen de cassation pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 592 et 593 du Code de procédure pénale ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mise en liberté de Romuald X..., l'arrêt, après avoir rappelé les indices de culpabilité pesant sur l'intéressé, énonce que la détention provisoire est l'unique moyen d'empêcher une concertation frauduleuse entre les personnes mises en examen et leurs complices, une confrontation étant prévue dans les jours à venir par le juge d'instruction et Romuald X... étant revenu sur ses aveux initiaux ; qu'il ajoute que les obligations du contrôle judiciaire seraient insuffisantes au regard de ces exigences ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction, qui a répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a justifié sa décision par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Commaret ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;